N° P.21.0681.F
P. P.
personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Gwennaëlle Battistelli, avocat au barreau de Mons, et Fanny Vansiliette, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
B. D.
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 14 juillet 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 22 septembre 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L’arrêt statue, en le déclarant non fondé, sur l’appel du demandeur limité à l’obtention de l’indemnité de procédure visée à l’article 128 du Code d’instruction criminelle.
L’arrêt condamne en outre le demandeur à payer au défendeur une indemnité de procédure d’appel.
Le pourvoi vise ces deux dispositifs.
Sur le premier moyen :
La victime d’une infraction imputée à un parlementaire n’a pas le pouvoir de mettre l’action publique en mouvement à sa charge.
A la suite d’une constitution de partie civile déposée contre un parlementaire et impuissante comme telle à mettre l’action publique en mouvement, le ministère public peut adresser au juge d’instruction des réquisitions le saisissant des mêmes faits.
De l’irrecevabilité initiale prêtée à la constitution de partie civile, il ne se déduit toutefois pas que son auteur n’a pas provoqué l’ouverture de l’instruction, au sens de l’article 128 du Code d’instruction criminelle.
Après avoir constaté que la partie civile s’est trouvée à l’origine de l’ouverture de l’instruction et que celle-ci s’est clôturée par un non-lieu, les juges d’appel n’ont pu, sans ajouter à la loi une condition qui n’y figure pas, refuser de condamner ladite partie civile au payement de l’indemnité de procédure au motif que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par elle mais par un réquisitoire subséquent du ministère public.
Le moyen est fondé.
Sur le second moyen :
L’article 128 du Code d’instruction criminelle ne prévoit pas que l’inculpé qui a bénéficié d’un non-lieu puisse, même en cas d’appel non fondé de sa part, être condamné au payement d’une indemnité de procédure envers la partie civile.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’appel du demandeur et en tant qu’il le condamne à payer au défendeur une indemnité de procédure d’appel ;
Dit que la cassation du deuxième dispositif susdit a lieu sans renvoi ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.