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22/09/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0442.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 septembre 2021, P.21.0442.F


N° P.21.0442.F
BALOISE BELGIUM, société anonyme,
partie civile,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
J. A.
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Julien Charles, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnell

e.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée...

N° P.21.0442.F
BALOISE BELGIUM, société anonyme,
partie civile,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe, 177/7, où il est fait élection de domicile,
contre
J. A.
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Julien Charles, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen soutient que l’arrêt ne répond pas aux conclusions de la demanderesse relatives à l’implication du défendeur dans l’incendie de l’immeuble abritant son commerce.
L’obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d’une partie est remplie lorsque la décision comporte l’énonciation des éléments de fait ou de droit à l’appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
La demanderesse a déposé des conclusions tendant à démontrer la culpabilité du défendeur sur la base, en substance, des éléments suivants :
- de nombreuses traces d’accélérant ont été retrouvées en plusieurs endroits dans l’immeuble sinistré ;
- ni le poêle à pétrole avec lequel le défendeur se chauffait ni l’installation électrique du logement ne sont en cause ;
- par contre, le sol du palier était gras, ce qui indique qu’à cet endroit, une grande quantité de pétrole a été déversée ;
- la violence et la rapidité de l’incendie accréditent l’hypothèse d’un acte volontaire ;
- le prévenu a donné des explications contredites par les constatations matérielles ; il a notamment déclaré avoir rempli le réservoir du poêle avant de quitter les lieux, alors que ce réservoir était vide au moment des constatations effectuées sur place, et que deux heures de chauffe ne suffisent pas pour brûler tout le combustible ;
- A. J. était le seul à avoir la clef de l’immeuble à l’entrée duquel aucune trace d’effraction n’a été relevée ;
- le défendeur a un mobile résultant de l’échéance imminente de son contrat d’assurance-incendie et d’une saisie menaçant son fonds de commerce ;
- la police a reçu une information d’après laquelle un clandestin aurait été mandaté par le défendeur pour bouter le feu à son immeuble.
En réponse à ces conclusions, l’arrêt mentionne les éléments suivants :
- le poêle à pétrole ne subsiste qu’à l’état de restes n’ayant pas fait l’objet d’un examen par un expert ou un laboratoire de police ;
- les deux prélèvements de traces d’accélérant n’ont pas été analysés par un expert indépendant mandaté par les autorités judiciaires ;
- ces traces d’accélérant peuvent n’être que le fruit de débordements lors du remplissage du poêle ;
- les rapports déposés par l’assureur ne sont que des documents rédigés à sa demande ;
- les déclarations faites par le prévenu au mandataire de l’assureur n’ont pas été recueillies dans des circonstances garantissant leur fiabilité ;
- aucune vérification n’a été faite ni quant à l’alibi invoqué par le suspect ni quant à l’information policière relative à l’intervention d’un tiers ;
- ni l’échéance annuelle du contrat d’assurance, reconductible, ni la saisie du fonds de commerce, dans le cadre d’un jugement par défaut mis ultérieurement à néant, ne constituent un mobile ;
- les éléments recueillis sont dès lors insuffisants pour asseoir la culpabilité.
Opposant ainsi des éléments de fait différents ou contraires à ceux invoqués par la demanderesse, les juges d’appel ont régulièrement motivé leur décision, sans qu’il puisse leur être fait grief de ne pas avoir rencontré en outre chacun des arguments avancés.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Lorsque la partie civile agit contre un prévenu déféré à la juridiction de jugement à la suite d’une ordonnance ou d’un arrêt de renvoi, y compris après une constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, le juge ne peut pas la condamner à une indemnité de procédure envers le prévenu acquitté.
Il en va de même lorsque la partie civile succombe en degré d’appel mais que la cause y a été portée par le recours du ministère public, du prévenu ou du civilement responsable.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, d’une part, que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du 10 septembre 2018 de la chambre du conseil de Charleroi et, d’autre part, que la cour d’appel a statué sur les appels interjetés le 14 janvier 2020 par le prévenu et le 17 janvier 2020 par le ministère public.
D’où il suit que la condamnation de la demanderesse à payer au défendeur deux indemnités de procédure, une d’instance et une d’appel, viole les articles 162bis, alinéa 2, 194 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il condamne la demanderesse à payer au défendeur une indemnité de procédure d’instance et d’appel de deux mille huit cent quatre-vingt euros ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais de son pourvoi et le défendeur au quart restant ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0442.F
Date de la décision : 22/09/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque la partie civile agit contre un prévenu déféré à la juridiction de jugement à la suite d’une ordonnance ou d’un arrêt de renvoi, y compris après une constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction, le juge ne peut pas la condamner à une indemnité de procédure envers le prévenu acquitté (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond [notice1]

Lorsque la partie civile succombe en degré d’appel mais que la cause y a été portée par le recours du ministère public, du prévenu ou du civilement responsable, le juge ne peut pas la condamner à une indemnité de procédure envers le prévenu acquitté (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) [notice2]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis, al. 2 - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis, al. 2, 194 et 211 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-22;p.21.0442.f ?

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