N° P.21.0822.F
LE PROCUREUR DU ROI A VERVIERS,
demandeur en cassation,
contre
C. O., J., M., G.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 29 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d’appel.
Le 17 août 2021, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 15 septembre 2021, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
En vertu de l'article 429 du Code d’instruction criminelle, les moyens de cassation doivent être indiqués dans un mémoire remis au greffe de la Cour. La dispense prévue en faveur du ministère public par le premier alinéa de cet article ne concerne que la signature par un avocat et non les autres formes prescrites pour le dépôt du mémoire.
La Cour ne peut dès lors avoir égard à l'écrit du demandeur, figurant dans l'acte même de pourvoi.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de vingt-neuf euros septante centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.