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15/09/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0441.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 septembre 2021, P.21.0441.F


N° P.21.0441.F
S. M.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi, et Caroline Heymans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre pénale sociale.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conc

lu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 65, alinéa 2,...

N° P.21.0441.F
S. M.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Nabil Khoulalene, avocat au barreau de Charleroi, et Caroline Heymans, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 février 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre pénale sociale.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal. Il fait valoir que la cour d’appel en a illégalement refusé l’application.
La demanderesse s’est vue poursuivre pour avoir, comme auteur ou coauteur, tenu une maison de prostitution, exploité la prostitution d’autrui, établi ou fait établir de fausses fiches de paie et en avoir fait usage, et omis d’introduire à l’Office national de la sécurité sociale des déclarations exactes en justification du montant des cotisations dues. Ces faits ont été commis, d’après l’arrêt, depuis le 29 janvier 2010 jusqu’au 20 février 2014.
La demanderesse a fait valoir devant les juges d’appel, et elle soutient devant la Cour, qu’elle a déjà été condamnée, par un arrêt rendu le 13 avril 2011, du chef d’infractions de même nature commises entre le 28 mai 2008 et le 19 juillet 2009.
D’après le moyen, il suffit qu’une partie des faits visés par la poursuite actuelle soient antérieurs à l’antécédent invoqué, pour que le juge doive appliquer l’article 65, alinéa 2.
Il est fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas tenir compte de ce que ledit antécédent est une décision rendue au cours de la période délictueuse à juger.
Ainsi qu’il ressort du texte même de la disposition, les conditions d’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal sont les suivantes :
- le juge est saisi d’un délit collectif ;
- le prévenu a un antécédent judiciaire ;
- les infractions composant le délit à juger sont toutes antérieures à cet antécédent ;
- et entre les faits déjà jugés et ceux, contemporains, qui doivent encore l’être, il existe une unité d’intention.
La condition de l’antériorité des nouveaux faits par rapport à l’antécédent est substantielle puisque l’article 65, alinéa 2, procède de l’idée que si le juge précédent avait eu connaissance, grâce à une meilleure coordination des poursuites, du volume exact de l’activité délictueuse à réprimer, sa décision quant à la peine aurait été la même ou différente en fonction de l’éventuelle unité d’intention reliant tous les faits.
L’arrêt relève que l’antécédent est du 13 avril 2011 alors que la période délictueuse relative aux nouveaux faits s’étend jusqu’au 20 février 2014.
La condition de l’antériorité de tous les éléments qui composent le délit collectif restant à juger, n’est dès lors pas remplie.
Il en résulte que la cour d’appel a légalement justifié son refus d’appliquer la disposition visée au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent vingt-deux euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0441.F
Date de la décision : 15/09/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Ainsi qu’il ressort du texte même de la disposition, les conditions d’application de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal sont les suivantes: le juge est saisi d’un délit collectif, le prévenu a un antécédent judiciaire, les infractions composant le délit à juger sont toutes antérieures à cet antécédent, et entre les faits déjà jugés et ceux, contemporains, qui doivent encore l’être, il existe une unité d’intention; la condition de l’antériorité des nouveaux faits par rapport à l’antécédent est substantielle puisque l’article 65, alinéa 2, procède de l’idée que si le juge précédent avait eu connaissance, grâce à une meilleure coordination des poursuites, du volume exact de l’activité délictueuse à réprimer, sa décision quant à la peine aurait été la même ou différente en fonction de l’éventuelle unité d’intention reliant tous les faits (1). (1) Voir J. DE CODT, « Le nouvel article 65 du Code pénal ou la légalisation du délit collectif », J.T., 1995, p. 289 [291].

PEINE - CONCOURS - Concours idéal - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 65 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : NOLET DE BRAUWERE MICHEL
Assesseurs : DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-15;p.21.0441.f ?

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