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08/09/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1170.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2021, P.21.1170.F


N° P.21.1170.F
R.V.,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Charles Devillers, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 août 2021, sous le numéro C1230, par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Va

ndermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branch...

N° P.21.1170.F
R.V.,
personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Charles Devillers, avocat au barreau de Namur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 août 2021, sous le numéro C1230, par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes ainsi que des articles 1 et 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur ne soutient pas que la cour d’appel a attribué, aux pièces qu’il énumère, une affirmation qui ne s’y trouve pas, ou qu’elle leur a dénié une mention qui y figure. Il fait valoir que les pièces de la procédure n’établissent pas que les autorités belges aient disposé, au moment de son arrestation, des signalements requis pour pouvoir le priver de sa liberté.
Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
A cet égard, le moyen manque en droit.
En vertu de l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990, toute personne à l’égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit non flagrant, peut être mise à la disposition de la justice pour une durée maximale de quarante-huit heures, à condition que la décision d’arrestation soit prise par le procureur du Roi, sans préjudice des mesures conservatoires nécessaires en attendant celle-ci, que cette décision soit immédiatement notifiée à l’intéressé, et qu’un procès-verbal soit dressé mentionnant notamment l’heure et les circonstances de la privation de liberté.
L’arrêt constate que la police belge a été avertie de la présence, sur le territoire du Royaume, d’un véhicule signalé par la France comme étant impliqué dans un rapt parental, que ce véhicule a été repéré par une caméra, qu’il a pu être intercepté sur un parking d’autoroute, que le demandeur en était le conducteur, que les vérifications de l’identité des passagers a révélé la présence, à bord de la voiture, de l’enfant visé par l’avis de recherche comme ayant été enlevé en France.
Il ressort par ailleurs des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a été privé de liberté le 31 juillet 2021 à 20.08 heures sur décision de l’officier de police judiciaire de service, que cette mesure a été confirmée par le magistrat de garde à 21.50 heures après confirmation de l’identité de l’enfant, que le mandat d’arrêt européen a été délivré le 1er août 2021 par les autorités françaises, que le demandeur a été entendu le 2 août 2021 par le juge d’instruction de Namur qui l’a mis, le même jour, en détention.
En jugeant, notamment sur la base de ces constatations, que l’arrestation du demandeur s’est effectuée régulièrement et a pu fonder l’exécution du mandat d’arrêt européen subséquent, l’arrêt ne viole pas les articles 1 et 2 de la loi du 20 juillet 1990 invoqués au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Le demandeur reproche à l’arrêt de considérer que le signalement relatif au véhicule qu’il pilotait répond aux conditions requises par les articles 94 et 99 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen, ce qu’il soutient n’être pas le cas.
Le moyen revient donc à affirmer qu’un mandat d’arrêt européen ne peut être déclaré exécutoire qu’à la condition d’avoir été émis à la suite d’une arrestation ordonnée sur la base d’un signalement international Schengen répondant aux conditions de la Convention précitée.
Mais il ne résulte d’aucune des dispositions de la loi du 19 décembre 2003 que le mandat d’arrêt européen ne puisse pas, également, être délivré pour s’assurer de la personne d’un fugitif qui, faisant l’objet d’un avis de recherche transfrontalière, a été arrêté sur le territoire du Royaume dans le respect des conditions et des formes prescrites par l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
Dans la mesure où il conteste la qualification donnée par l’arrêt au signalement international Schengen, alors que la légalité de l’arrestation du demandeur n’en est pas tributaire, le moyen, dénué d’intérêt, est irrecevable.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Le demandeur fait valoir que, lors de ses auditions à la police et devant le juge d’instruction, il a exprimé son souhait de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il en déduit que la renonciation que l’autorité de police lui a fait signer nonobstant ce souhait, ne procédait pas d’un choix libre et éclairé.
En tant qu’il requiert une vérification en fait des éléments de la cause, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l’arrêt relève qu’après que le demandeur ait fait part de son souhait d’être assisté par un avocat, et vu le délai de réponse anormalement long du bureau d’aide juridique, les services de police ont d’abord entendu l’épouse du demandeur, qu’à l’issue de ce devoir, aucun avocat ne s’était encore manifesté, faute de disponibilité, qu’il a été proposé au demandeur de l’entendre en présence d’un interprète, qu’il y a longuement réfléchi et a fini par renoncer, volontairement, à l’assistance d’un conseil, que son audition a commencé après que ses droits lui aient été formellement rappelés, et qu’il a été assisté par un avocat lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur.
Sur la base de ces considérations, les juges d’appel ont pu considérer que la renonciation du demandeur à l’assistance d’un avocat lors de l’audition de police est dénuée d’équivoque et entourée de garanties excluant la violation des droits fondamentaux alléguée par le demandeur.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Le moyen allègue que la cour d’appel n’a pas vérifié si le demandeur, qui ne comprend pas le français, a reçu une traduction écrite ou orale du mandat d’arrêt européen, dans une langue qu’il comprend, alors que l’article 10/2 de la loi du 19 décembre 2003 prévoit que la personne recherchée reçoive cette information avant que la chambre du conseil ne statue sur l’exécution dudit mandat.
Il n’apparaît pas, des pièces de la procédure, que le demandeur ait invoqué, devant les juges d’appel, l’omission qu’il dénonce pour la première fois devant la Cour.
Nouveau, le moyen est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
Le moyen énonce et le demandeur a fait valoir dans ses conclusions qu’il n’a pas reçu, avant son audition par le juge d’instruction, la déclaration écrite des droits visée à l’article 10/1 de la loi du 19 décembre 2003.
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel n’est pas applicable aux juridictions d’instruction chargées de statuer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, le moyen manque en droit.
Sous réserve des causes de refus obligatoires ou facultatives énumérées par la loi du 19 décembre 2003, les juridictions d’instruction sont tenues d’accorder l’exécution du mandat d’arrêt européen lorsque les conditions prévues par ladite loi sont remplies.
Il ne résulte d’aucune disposition que ces juridictions puissent refuser l’exécution du mandat ou soient tenues d’ordonner la mise en liberté de la personne concernée lorsque, en infraction à l’article 10/1 précité, la déclaration écrite de ses droits ne lui a pas été remise avant son audition par le juge d’instruction.
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit.
La chambre du conseil et, en degré d’appel, la chambre des mises en accusation doivent veiller à ce que, dans le cadre de la procédure menée devant elles en vue de statuer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, les droits de la défense de la personne concernée soient respectés et qu’elle puisse exercer effectivement les droits découlant de la loi du 19 décembre 2003 ainsi que de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen.
Lorsque la personne recherchée allègue devant la juridiction d’instruction que la déclaration écrite de ses droits ne lui a pas été remise avant son audition par le juge d’instruction, il appartient à cette juridiction de vérifier si cette carence, à la supposer avérée, a été réparée à un stade ultérieur de la procédure ou s’il résulte des circonstances de la cause que, malgré l’omission dénoncée, la personne intéressée a eu connaissance de ces droits et a pu les exercer de manière effective.
L’arrêt constate que le demandeur a été dûment informé par le juge d’instruction de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen, de la possibilité qui lui était offerte de consentir à sa remise à l’autorité judiciaire de l’Etat d’émission et de renoncer au principe de spécialité, lequel lui a été expliqué.
L’arrêt relève également que le demandeur était alors assisté d’un interprète et d’un avocat qui n’a formulé aucune remarque sur le mandat d’arrêt européen ou sur la manière dont l’interrogatoire a été réalisé.
Les juges d’appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche :
Le moyen fait valoir que la procédure s’est déroulée de manière déloyale et non contradictoire : le demandeur n’a pas eu accès en première instance aux pièces nécessaires pour apprécier le fondement légal de l’arrestation. En effet, le signalement Schengen ne figurait pas au dossier auquel le demandeur a eu accès le 9 août 2021. Quant aux éléments déposés au dossier le 20 août 2021, ils révèlent qu’il n’y a pas eu de signalement Schengen mais seulement un signalement Sirene, lequel ne vaut pas mandat d’arrêt européen.
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrestation du demandeur a été opérée sur la base d’un avis de recherche lancé par la police française et portant sur un véhicule dûment identifié, signalé comme étant piloté ou occupé par des personnes impliquées dans un rapt d’enfant en territoire français, la victime étant susceptible de se trouver à bord, aux mains de ses ravisseurs.
L’existence et la teneur de l’avis de recherche sont mentionnées dans le procès-verbal initial, lequel figure dans le dossier de la procédure auquel le demandeur a eu accès avant de comparaître en chambre du conseil.
La légalité de l’arrestation a donc pu être appréciée sur la base d’éléments soumis à la contradiction du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la cinquième branche :
Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 4, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen. Compte tenu des circonstances et des irrégularités dénoncées par le premier moyen et par les autres branches du deuxième, les juges d’appel n’ont pas pu légalement décider qu’« il n’y a pas lieu d’appliquer une des causes de refus prévues par les articles 4 à 6 de la loi du 19 décembre 2003 ». En ayant considéré que le demandeur « reste en défaut d’indiquer concrètement en quoi l’exécution du mandat d’arrêt européen porterait atteinte à ses droits fondamentaux, se bornant à des développements relatifs uniquement à son interception et à sa première audition que la cour [d’appel] estime régulières », alors que la cause de refus obligatoire visée à l’article 4, 5°, de la loi trouve manifestement à s’appliquer en l’espèce et que le demandeur a dénoncé, dans ses conclusions devant la cour d’appel, les irrégularités précitées qui ont vicié l’ensemble de la procédure et ont porté atteinte à son droit à un procès équitable, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
L’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen dispose que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire que son exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
Cette disposition prévoit une cause de refus lorsque, sur la base d'éléments concrets, il existe des raisons sérieuses de croire que l'Etat d'émission porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée.
L’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 ne concerne pas la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen menée en Belgique ni les actes qui y ont été accomplis en vue d’assurer cette exécution.
Fondé sur la prémisse que des irrégularités commises au cours de la procédure d’exécution ou en vue de l’exécution du mandat d’arrêt européen sont susceptibles de constituer la cause de refus visée à l’article 4, 5°, précité, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, et 16, 17 et 20 de la loi du 19 décembre 2003, le moyen reproche à l’arrêt de se borner à confirmer l’ordonnance entreprise, sans déclarer l’appel du demandeur non fondé. Ainsi, les juges d’appel n’ont pas rejeté expressément, dans le dispositif de leur décision, les demandes de libération formulées dans les conclusions du demandeur, alors que la décision du premier juge n’est pas motivée et qu’elle ne statue pas sur ces demandes. Selon le demandeur, la cour d’appel a failli à son devoir de motivation et de réponse aux conclusions.
L’obligation imposée aux juridictions d’instruction de statuer par une décision motivée sur l’exécution du mandat d’arrêt européen résulte des articles 16, § 1er, alinéa 1er, et 17, § 4, alinéa 1er, de la loi précitée, et non de l’article 149 de la Constitution.
En tant qu’il invoque cette dernière disposition, le moyen manque en droit.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 24 août 2021, le demandeur a sollicité de la cour d’appel, à titre principal, qu’elle refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen et ordonne sa remise en liberté pure et simple.
L’arrêt constate que la chambre du conseil a accordé l’exécution du mandat d’arrêt européen et énonce, en son dispositif, qu’il confirme l’ordonnance entreprise. Ainsi, l’arrêt rejette expressément les demandes formulées à titre principal dans les conclusions du demandeur.
A titre subsidiaire, le demandeur a sollicité, dans cet écrit, d’être remis en liberté sous conditions, et, à titre plus subsidiaire, d’être détenu sous la modalité de la surveillance électronique, ou remis en liberté moyennant le paiement d’un cautionnement.
Aucune disposition ne règle la place que doit occuper ni la forme dans laquelle doit être exprimée la partie du jugement qui constitue ce que le juge a décidé sur la contestation.
Dans ses motifs, l’arrêt énonce que « ni une mise en détention sous surveillance électronique ni une libération sous caution et/ou conditions ne serait de nature à pallier le risque de voir [le demandeur] qui est de nationalité ukrainienne et n’a aucune attache fixe en Belgique, se soustraire à l’action de la justice eu égard à l’enjeu des poursuites menées à son encontre ».
Ainsi, l’arrêt rejette expressément les demandes formulées à titre subsidiaire dans les conclusions du demandeur.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1170.F
Date de la décision : 08/09/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il ne résulte d’aucune des dispositions de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen que le mandat d’arrêt européen ne puisse pas être délivré pour s’assurer de la personne d’un fugitif qui, faisant l’objet d’un avis de recherche transfrontalière, a été arrêté sur le territoire du Royaume dans le respect des conditions et des formes prescrites par l’article 2 de la loi du 20 juillet 1990.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN [notice1]

Sous réserve des causes de refus obligatoires ou facultatives énumérées par la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, les juridictions d’instruction sont tenues d’accorder l’exécution du mandat d’arrêt européen lorsque les conditions prévues par ladite loi sont remplies; il ne résulte d’aucune disposition que ces juridictions puissent refuser l’exécution du mandat ou soient tenues d’ordonner la mise en liberté de la personne concernée lorsque, en infraction à l’article 10/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen, la déclaration écrite de ses droits ne lui a pas été remise avant son audition par le juge d’instruction.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION [notice2]

La chambre du conseil et, en degré d’appel, la chambre des mises en accusation doivent veiller à ce que, dans le cadre de la procédure menée devant elles en vue de statuer sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, les droits de la défense de la personne concernée soient respectés et qu’elle puisse exercer effectivement les droits découlant de la loi du 19 décembre 2003 ainsi que de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen; lorsque la personne recherchée allègue devant la juridiction d’instruction que la déclaration écrite de ses droits ne lui a pas été remise avant son audition par le juge d’instruction, il appartient à cette juridiction de vérifier si cette carence, à la supposer avérée, a été réparée à un stade ultérieur de la procédure ou s’il résulte des circonstances de la cause que, malgré l’omission dénoncée, la personne intéressée a eu connaissance de ces droits et a pu les exercer de manière effective.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION [notice4]

L’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen dispose que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée s'il y a des raisons sérieuses de croire que son exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne; cette disposition prévoit une cause de refus lorsque, sur la base d'éléments concrets, il existe des raisons sérieuses de croire que l'Etat d'émission porterait atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée et ne concerne pas la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen menée en Belgique ni les actes qui y ont été accomplis en vue d’assurer cette exécution.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN [notice6]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 2 - 35 / No pub 1990099963

[notice2]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 10/1 - 32 / No pub 2003009950

[notice4]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 10/1 - 32 / No pub 2003009950

[notice6]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 4, 5° - 32 / No pub 2003009950


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-08;p.21.1170.f ?

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