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08/09/2021 | BELGIQUE | N°P.21.1088.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2021, P.21.1088.F


N° P.21.1088.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en révision,
en cause de
V. J-Y.
condamné, détenu,
contre
D. Sh.
partie civile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par une requête reçue au greffe le 6 août 2021, sous la signature du premier avocat général Jean-Paul Lété, le demandeur sollicite la révision du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, condamnant J.-Y. V. à une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’amende de mille six cents euros, assortie d

’une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pendant cinq ans, du chef de te...

N° P.21.1088.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en révision,
en cause de
V. J-Y.
condamné, détenu,
contre
D. Sh.
partie civile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par une requête reçue au greffe le 6 août 2021, sous la signature du premier avocat général Jean-Paul Lété, le demandeur sollicite la révision du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, condamnant J.-Y. V. à une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’amende de mille six cents euros, assortie d’une mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pendant cinq ans, du chef de tentative de viol avec circonstances aggravantes, coups qualifiés, détention illégale d’arme à feu (préventions A, B et C de la cause 1), et du chef de coups ou blessures volontaires envers des mineurs d’âge, l’auteur étant leur père (prévention unique de la cause 2).
A ladite requête, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur a joint le jugement précité, le jugement du tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, du 11 janvier 2021 en cause de R. D., l’arrêt rendu sur l’appel de ce dernier le 4 juin 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, et le dossier de la procédure en cause de R. D., qui s’est clôturé par l’arrêt précité.
Une sommation à fin d’intervention a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 18 août 2021 à la partie civile.
Le 25 août 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe de la Cour.
A l’audience du 8 septembre 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
En application de l’article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d’instruction criminelle, la révision d’une condamnation passée en force de chose jugée peut, en matière correctionnelle, être demandée en cas de survenance d’un élément qui n'était pas connu du juge au moment de l'instruction faite à l'audience et que le condamné n'a pas été à même d'établir lors du procès, pour autant que cet élément, en lui-même ou conjugué aux preuves qui avaient été fournies, paraisse incompatible avec le jugement, de manière à faire naître une présomption grave que, la circonstance invoquée eut elle été connue, l'instruction de l'affaire aurait donné lieu soit à un acquittement du condamné, soit à l'extinction de l'action publique, soit à l'absolution, soit à l'application d'une loi pénale moins sévère.
Par l’arrêt du 4 juin 2021 de la cour d’appel de Mons, R. D. a été condamné notamment du chef de la tentative de viol commise le 7 mars 2017 au préjudice de Sh. D. Les faits de cette prévention s’identifient à ceux ayant été mis à charge de J.-Y. V. sous la prévention A de la cause 1 dans le jugement dont la révision est postulée.
Selon le demandeur, plusieurs témoignages recueillis dans le dossier ouvert à charge de R. D. en 2019, témoignages qui sont repris dans les deux décisions qui l’ont condamné, de même que certains motifs du jugement de 2021, sont de nature à établir que J.-Y. V. aurait commis les faits de la cause 1 sous la contrainte de R. D.
Le demandeur avance que cette circonstance est de nature à établir que les aveux de J.-Y. V. seraient faux. Elle serait également susceptible, selon la requête, d’ôter auxdits faits l’imputabilité ayant justifié sa condamnation.
Fondée sur l’article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d’instruction criminelle, la demande en révision est recevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 443, alinéa 1er, 3°, 444 et 445 du Code d’instruction criminelle,
Reçoit la demande en révision ;
Déclare le présent arrêt commun à la partie civile Sh.D.;
Ordonne l’examen de la requête en révision par la Commission de révision en matière pénale ;
Réserve les frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.1088.F
Date de la décision : 08/09/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Lorsque la décision de condamnation dont la révision est sollicitée a alloué des dommages et intérêts à une partie civile, le procureur général près la cour d’appel, demandeur en révision, est tenu de faire signifier à celle-ci une sommation aux fins d’intervenir dans l’instance en révision (1). (Solution implicite). (1) Voir les concl. du MP.

REVISION - REQUETE ET RENVOI POUR AVIS [notice1]

Lorsque plusieurs témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête menée postérieurement à la condamnation dont la révision est demandée, sont de nature à établir que le condamné aurait commis les faits sous la contrainte d’une autre personne et pourraient ôter auxdits faits l’imputabilité ayant justifié sa condamnation, la demande en révision introduite par le procureur général près la cour d’appel est recevable sur le fondement de l’article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d’instruction criminelle(1). (1) Voir les concl. du MP.

REVISION - REQUETE ET RENVOI POUR AVIS [notice2]

Lorsqu’après avoir reçu l’avis de la commission de révision en matière pénale, la Cour statue sur la demande en révision, sa décision est motivée (1). (Solution implicite). (1) Voir les concl. du MP.

REVISION - AVIS ET RENVOI POUR REVISION [notice3]

Lorsque les circonstances relevées dans l’avis de la commission de révision paraissent constituer un ensemble d’éléments de fait qui n’étaient pas connus du tribunal correctionnel au moment de l’instruction faite à l’audience et que le condamné n’a pas été à même d’établir lors du procès et que ces éléments paraissent de nature à faire naître une présomption grave que, s’ils avaient été connus, l’instruction de l’affaire aurait donné lieu soit à l’acquittement du condamné soit à l’application d’une loi pénale moins sévère, la Cour annule la condamnation et renvoie l’affaire à une cour d’appel (1). (1) Voir les concl. du MP.

REVISION - AVIS ET RENVOI POUR REVISION [notice4]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 444, al. 5 - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 443, al. 1er, 3° - 30 / No pub 1808111701

[notice3]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 445, al. 10 - 30 / No pub 1808111701

[notice4]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 445, al. 10 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-08;p.21.1088.f ?

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