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08/09/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0870.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2021, P.21.0870.F


N° P.21.0870.F
O. Th.
demandeur en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime,
ayant pour conseil Maître Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur,
en cause du
PROCUREUR DU ROI DE LIEGE, DIVISION LIEGE
contre
O. Th., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par requête reçue au greffe de la Cour le 28 juin 2021, le demandeur sollicite que le tribunal de première instance de Liège soit dessaisi des causes fixées devant cette juridiction et portant les numéros LI.43.LA.63295/2019, LI.53.LA.61

154/2018 et VE.45.L4.478/2021 des notices du parquet. Le demandeur postule le renvoi de ces ...

N° P.21.0870.F
O. Th.
demandeur en renvoi d’un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime,
ayant pour conseil Maître Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur,
en cause du
PROCUREUR DU ROI DE LIEGE, DIVISION LIEGE
contre
O. Th., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par requête reçue au greffe de la Cour le 28 juin 2021, le demandeur sollicite que le tribunal de première instance de Liège soit dessaisi des causes fixées devant cette juridiction et portant les numéros LI.43.LA.63295/2019, LI.53.LA.61154/2018 et VE.45.L4.478/2021 des notices du parquet. Le demandeur postule le renvoi de ces poursuites, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction.
Par arrêt du 14 juillet 2021, la Cour a dit que la demande n’est pas manifestement irrecevable.
Les conclusions du procureur du Roi de Liège sont parvenues au greffe de la Cour le 10 août 2021.
Le président du tribunal de première instance de Liège et les membres nommément désignés de cette juridiction ont fait la déclaration visée à l’article 545 du Code d’instruction criminelle, reçue au greffe le 20 août 2021.
Le 1er septembre 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 8 septembre 2021, le conseiller François Stévenart Meeûs a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
La requête en renvoi d’une juridiction à une autre doit articuler des faits probants et précis de nature à entraîner, s’ils sont vérifiés, une suspicion légitime quant à la stricte impartialité, laquelle se présume, de l’ensemble des magistrats composant la juridiction dont le dessaisissement est sollicité.
Le requérant expose que, dans les trois dossiers visés par sa demande, il a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Liège du chef de harcèlements et outrages au préjudice de plusieurs magistrats de ce tribunal, et du chef de menaces, harcèlement et usage abusif d’un moyen de télécommunication envers un greffier de la même juridiction.
A l’appui de sa requête, le demandeur considère que la qualité et le nombre des personnes préjudiciées sont de nature à faire craindre que sa cause ne soit pas entendue avec la sérénité, l’impartialité et l’indépendance requises ou, à tout le moins, à susciter dans l’opinion générale un doute quant à l’aptitude de l’ensemble des membres de la juridiction concernée à juger ces causes de manière indépendante et impartiale.
Mais il ressort d’une ordonnance prise conjointement le 8 juin 2021, en application de l’article 100 du Code judiciaire, par les présidents des tribunaux de première instance de Liège et du Luxembourg, qu’un juge du second tribunal, nommé à titre subsidiaire dans le premier, y a été désigné à l’effet de juger les causes susdites avec des garanties suffisantes d’apparente objectivité.
Contrairement à ce que le requérant soutient, l’ordonnance motivée conformément à l’article 100, § 2, alinéa 2, dudit code ne constitue pas un acte par lequel la juridiction saisie aurait organisé son propre dessaisissement.
De la désignation intervenue, conjuguée au fait que quatre magistrats de la juridiction dont le dessaisissement est sollicité, ont estimé avoir l’indépendance et l’impartialité requises, il se déduit qu’il n’est pas impossible pour cette juridiction de composer un siège présentant les garanties d’impartialité nécessaires à l’exercice d’une fonction juridictionnelle.
La requête n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS,

LA COUR,
Rejette la requête ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu’ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0870.F
Date de la décision : 08/09/2021
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Lorsque le président du tribunal dont le dessaisissement est demandé pour cause de suspicion légitime et celui d’un autre tribunal ont pris conjointement une ordonnance, en application de l’article 100 du Code judiciaire, désignant au premier tribunal un juge du second tribunal, nommé à titre subsidiaire dans le premier, à l’effet de juger la cause avec des garanties suffisantes d’apparente objectivité et que quatre magistrats de la juridiction dont le dessaisissement est sollicité, ont estimé avoir l’indépendance et l’impartialité requises, il n’est pas impossible pour cette juridiction de composer un siège présentant les garanties d’impartialité nécessaires à l’exercice d’une fonction juridictionnelle (1). (1) Voir les concl. du MP.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE - TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités [notice1]

L’ordonnance motivée conformément à l’article 100, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire désignant dans un tribunal un juge d’un autre tribunal, nommé à titre subsidiaire dans le premier, à l’effet de juger une cause avec des garanties suffisantes d’apparente objectivité ne constitue pas un acte par lequel la juridiction saisie a organisé son propre dessaisissement (1). (1) Voir les concl. du MP.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE - TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités [notice3]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 100 - 01 / No pub 1967101052 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30 / No pub 1808111701

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 100 - 01 / No pub 1967101052 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-08;p.21.0870.f ?

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