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08/09/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0536.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2021, P.21.0536.F


N° P.21.0536.F
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques du Service public de Wallonie, antenne d’Angleur, dont les bureaux sont établis à Angleur, rue du Canal de l’Ourthe, 9,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Fanny Vansiliette, avocat au barreau de Bruxelles, et Cédric Bernes, avocat au barreau de Namur,
contre
G. J.-P., G.,
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charle

roi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8...

N° P.21.0536.F
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DELEGUE de la direction générale opérationnelle de la mobilité et des voies hydrauliques du Service public de Wallonie, antenne d’Angleur, dont les bureaux sont établis à Angleur, rue du Canal de l’Ourthe, 9,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Fanny Vansiliette, avocat au barreau de Bruxelles, et Cédric Bernes, avocat au barreau de Namur,
contre
G. J.-P., G.,
prévenu,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Namur statuant, en premier et dernier ressort, sur une requête du défendeur en contestation d’une amende administrative infligée par le demandeur.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LES FAITS
Le défendeur a fait l’objet d’un procès-verbal établi par la police domaniale du chef d’avoir, le 31 juillet 2018, au bord de la Meuse, sans l’autorisation requise, occupé ou utilisé le domaine public régional d’une manière excédant le droit d’usage qui appartient à tous.
L’occupation illicite visée par la poursuite consiste dans le stationnement d’une voiture immatriculée au nom du défendeur, sur un chemin de service faisant partie du Réseau autonome des voies lentes, zone interdite à la circulation.
Le fonctionnaire sanctionnateur a pris la décision d’infliger au contrevenant une amende administrative de quatre-vingt-cinq euros majorée des frais d’envoi.
Saisi d’une requête en contestation de cette amende, le tribunal correctionnel a annulé la décision entreprise, au motif que ce n’est pas le défendeur mais une autre personne qui a garé la voiture dans la zone prohibée.
C’est le jugement attaqué.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Le juge saisi du recours visé à l’article D.164 du Code wallon de l’Environnement exerce un contrôle de pleine juridiction sur l’amende infligée par l’autorité administrative. Ce contrôle implique notamment que le tribunal vérifie si la personne à qui l’amende a été infligée a commis les faits tels qu’ils sont définis par la disposition qui les incrimine.
Contrairement à ce que le moyen soutient, le juge ne verse pas dans un contrôle de l’opportunité de la sanction, et ne commet aucun excès de pouvoir, lorsqu’il se borne à vérifier si l’infraction a bien été commise par la personne à qui l’administration l’impute.
Dans ses conclusions, le demandeur a soutenu que le contrôle exercé par le juge saisi d’un recours contre une amende administrative ne lui permet pas de remettre en cause l’opportunité d’appliquer une amende aux faits demeurés établis devant lui.
Selon le demandeur, le jugement ne répond pas à cet argument.
Mais le tribunal a constaté que les faits n’étaient pas demeurés établis devant lui, du moins en tant que la partie poursuivante les impute au défendeur.
S’étant abstenu de tout contrôle d’opportunité, conformément à la règle invoquée par le demandeur, le tribunal n’avait pas à y répondre.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Selon le moyen, l’annulation de l’amende constitue un excès de pouvoir parce que le tribunal a entériné les explications du contrevenant alors que celui-ci est resté en défaut de les adresser au fonctionnaire sanctionnateur dans les formes et délai prescrits.
En vertu de l’article 9, § 3, 4°, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, l’auteur présumé de l’infraction a le droit de faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la notification, par le fonctionnaire délégué, de l’avis de poursuite.
Du seul fait que le contrevenant a soutenu son innocence autrement que dans les formes prévues par le décret, il ne résulte pas que l’amende soit justifiée ni, partant, que son annulation constitue un excès de pouvoir.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
La présomption de culpabilité instituée par l’article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière ne s’applique qu’aux infractions à ladite loi et à ses arrêtés d’exécution, et non au délit d’occupation illicite du domaine public régional, fût-il commis par le stationnement d’un véhicule automobile.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinquante-sept euros soixante et un centimes dont vingt-deux euros soixante et un centimes dus et trente-cinq euros payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0536.F
Date de la décision : 08/09/2021
Type d'affaire : Droit administratif - Droit pénal

Analyses

Le juge saisi du recours visé à l’article D.164 du Code wallon de l’Environnement exerce un contrôle de pleine juridiction sur l’amende infligée par l’autorité administrative ; ce contrôle implique notamment que le tribunal vérifie si la personne à qui l’amende a été infligée a commis les faits tels qu’ils sont définis par la disposition qui les incrimine ; le juge ne verse pas dans un contrôle de l’opportunité de la sanction, et ne commet aucun excès de pouvoir, lorsqu’il se borne à vérifier si l’infraction a bien été commise par la personne à qui l’administration l’impute (1). (1) Cass. 21 mars 2018, RG P.17.0499.F, Pas. 2018, n° 195.

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') [notice1]

En vertu de l’article 9, § 3, 4°, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, l’auteur présumé de l’infraction a le droit de faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste, dans les quinze jours de la notification par le fonctionnaire délégué de l’avis de poursuite ; du seul fait que le contrevenant a soutenu son innocence autrement que dans les formes prévues par le décret, il ne résulte pas que l’amende soit justifiée ni, partant, que son annulation constitue un excès de pouvoir.

ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') - COURS D'EAU [notice2]

La présomption de culpabilité instituée par l’article 67bis de la loi relative à la police de la circulation routière ne s’applique qu’aux infractions à ladite loi et à ses arrêtés d’exécution, et non au délit d’occupation illicite du domaine public régional, fût-il commis par le stationnement d’un véhicule automobile.

COURS D'EAU - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 67 - Article 67bis [notice4]


Références :

[notice1]

Code de l'environnement - Livre 1er : Dispositions communes et générales. - Partie décrétale. - 27-05-2004 - Art. D164 - 83 / No pub 2004A27101

[notice2]

Décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques - 19-03-2009 - Art. 9, § 3, 4° - 68 / No pub 2009202017

[notice4]

Décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques - 19-03-2009 - Art. 5, § 1er, 2°, a) - 68 / No pub 2009202017 ;

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 67bis - 31 / No pub 1968031601


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-08;p.21.0536.f ?

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