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08/09/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0535.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2021, P.21.0535.F


N° P.21.0535.F
C. A., J., J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco et Dries Paternot, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. C. S.,
2. L. A.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait ra

pport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant qu...

N° P.21.0535.F
C. A., J., J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Dimitri de Béco et Dries Paternot, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
1. C. S.,
2. L. A.,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :

Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
Poursuivi du chef de faits de viols et attentats à la pudeur au préjudice de ses trois filles, le demandeur soutient que l’arrêt méconnaît l’article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la présomption d’innocence.
Dans ses conclusions, le demandeur a critiqué l’expertise produite devant les juges du fond et visant à évaluer la crédibilité des plaignantes.
Ces conclusions dénoncent les dires de l’expert, figurant dans chacun des trois rapports déposés, et paraissant traduire dans le chef de leur auteur une conviction quant à la réalité des abus sexuels et des séquelles encourues par les victimes en termes de stress post-traumatique.
Pour déclarer les préventions établies et motiver le taux de la peine, l’arrêt se fonde, notamment, sur l’expertise critiquée : il s’y réfère pour juger les plaintes crédibles, conclure à l’importance des troubles psychologiques causés par les faits et aggraver le taux de l’emprisonnement.
Mais pour écarter l’exception soulevée par la défense, la cour d’appel s’est bornée à relever que le prévenu n’a formulé aucune observation à la suite de la communication des rapports de l’expertise de crédibilité, et que l’analyse de celle-ci ne révèle aucun manque d’impartialité.
Aucun de ces motifs n’écarte le vice invoqué, de sorte que l’arrêt se l’approprie en fondant la condamnation, fût-ce partiellement, sur des dires d’expert dénoncés comme revenant à affirmer la culpabilité du prévenu.
Le moyen est fondé.
Sur le quatrième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 327, alinéa 2, du Code pénal.
Le demandeur soutient que les juges d’appel n’ont pu déduire du message téléphonique adressé sous forme de SMS à la seconde défenderesse que cet écrit contenait une menace d’attentat contre les personnes ou contre les propriétés, punissable d’une peine criminelle.
Repris aux 17ème et 28ème feuillets de l’arrêt, ce message est libellé comme suit : « joyeux annif pour le petit et je suis pas contemps il faut qu’on parles propose toi sinon moi j’arrive et sa va pas être ton meilleur jour la police a déjà acter une plainte contre toi pour calomnie dit moi on fait quoi ».
L’acte puni par l’article 327, alinéa 2, du Code pénal suppose que la victime ait été menacée d’un attentat contre les personnes ou les biens, punissable d’une peine criminelle.
Des termes du message précité, la cour d’appel a considéré qu’il s’agissait d’une menace de nature à faire naître chez toute personne placée dans les mêmes circonstances que la deuxième défenderesse, la crainte sérieuse d’une attaque contre sa personne ou ses biens.
A défaut de constater que l’attentat annoncé puisse être punissable d’une peine criminelle, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision qu’est établie la menace visée à la disposition dont la violation est invoquée.

Le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner le surplus du mémoire, qui ne pourrait entraîner une cassation sans renvoi.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur :
La cassation, à prononcer ci-après sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision rendue sur l’action publique entraîne l’annulation des décisions rendues sur les actions civiles, qui sont la conséquence de la première.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0535.F
Date de la décision : 08/09/2021
Type d'affaire : Autres

Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-08;p.21.0535.f ?

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