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08/09/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0389.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2021, P.21.0389.F


N° P.21.0389.F
D. B.P.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,
contre
G.A., J.-C.,
inculpé,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er mars 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 25 juin 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusion

s au greffe.
A l’audience du 8 septembre 2021, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et ...

N° P.21.0389.F
D. B.P.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi,
contre
G.A., J.-C.,
inculpé,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er mars 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 25 juin 2021, l’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l’audience du 8 septembre 2021, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 159, 191, 212 et 240 du Code d’instruction criminelle, et 1382 du Code civil.
La demanderesse soutient d’abord que la cour d’appel s’est contredite en jugeant son appel non fautif, pour ensuite faire droit à une demande de dommages et intérêts introduite par le défendeur du chef de procédure téméraire et vexatoire. Le moyen allègue ensuite que l’arrêt ne décide pas légalement que la demanderesse a commis un abus de procédure.
En ce qui concerne les dépens, la cour d’appel a rejeté la demande d’indemnité de procédure maximale réclamée par le défendeur et lui a alloué le montant de base prévu pour les affaires non évaluables en argent, en se référant aux critères d’appréciation fixés par l’article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire.
L’arrêt énonce que la nature de l’affaire ne présente pas de complexité particulière, qu’aucun élément ne révèle qu’il y aurait disproportion entre les états de fortune des parties, pouvant mener à une situation manifestement inéquitable, et qu’en l’absence de motivation de l’ordonnance de non-lieu, il ne peut être reproché à la demanderesse d’avoir interjeté appel.
Il ressort de ces considérations que la chambre des mises en accusation s’est bornée à apprécier l’existence ou non d’un motif justifiant de s’écarter de l’indemnité de procédure de base, en degré d’appel, sans retenir de faute dans le chef de la demanderesse pour avoir intenté ladite procédure d’appel.
Pour accueillir la demande de dommages et intérêts du chef de procédure téméraire et vexatoire, l’arrêt examine la cause à la lumière du contentieux civil visant à accorder ou non au défendeur le droit de reconnaître l’enfant de la demanderesse et à se prononcer sur les droits relatifs à l’éducation et à l’hébergement de celui-ci. Après en avoir détaillé les différents éléments, la cour d’appel a considéré que la demanderesse avait exercé son droit d’agir en justice d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente, et qu’elle était également animée de l’intention de nuire au défendeur en portant de manière malicieuse et avec légèreté de graves accusations contre lui dans le seul but de faire échec aux procédures intentées par celui-ci à l’égard de l’enfant.
Aucune contradiction ne saurait se déduire du rapprochement des énonciations relatives aux dépens d’appel avec les considérations relatives à l’abus procédural imputé à la demanderesse par les juges d’appel.
Par ailleurs, nonobstant la circonstance que le défendeur ait formulé sa demande de dommages et intérêts seulement en degré d’appel, il n’apparaît pas de l’arrêt que la cour d’appel ait justifié l’allocation d’une indemnité par le seul recours que la demanderesse a introduit à la suite de l’ordonnance de non-lieu. En effet, la faute identifiée par l’arrêt consiste en l’instrumentalisation de la procédure pénale toute entière par la demanderesse en vue de porter préjudice au défendeur dans le cadre d’un litige civil.
Ainsi, l’arrêt est régulièrement motivé et légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, en tant qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel ou exige pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0389.F
Date de la décision : 08/09/2021
Type d'affaire : Autres - Droit civil - Droit pénal

Analyses

Lorsqu’elle considère que la partie civile a exercé son droit d’agir en justice d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente, et qu’elle était également animée de l’intention de nuire à l’inculpé en portant de manière malicieuse et avec légèreté de graves accusations contre lui dans le seul but de faire échec aux procédures intentées par celui-ci à l’égard de l’enfant, la chambre des mises en accusation accueille légalement la demande de dommages et intérêts du chef de procédure téméraire et vexatoire, la faute identifiée consistant en l’instrumentalisation de la procédure pénale toute entière par la partie civile en vue de porter préjudice à l’inculpé dans le cadre d’un litige civil (1). (1) Voir les concl. du MP.

ACTION CIVILE - ABUS DE DROIT - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 159, 191, 212 et 347 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-08;p.21.0389.f ?

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