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08/09/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0305.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 septembre 2021, P.21.0305.F


N° P.21.0305.F
H.P., A., C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, et Mélissa Vervaeke, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCI

SION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Const...

N° P.21.0305.F
H.P., A., C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, et Mélissa Vervaeke, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 66, 246 et 247 du Code pénal et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir retenu sa culpabilité du chef de corruption passive, en qualité de co-auteur, pour avoir « fictivement relevé les empreintes et les photographies électroniques de divers étrangers pour leur faire croire en la bonne évolution de leur régularisation auprès de l’Office des étrangers et permettre, ainsi, la nouvelle remise, par ces bénéficiaires, de sommes d’argent et/ou d’éviter qu’ils réclament les sommes versées indûment ».
Selon le moyen, l’arrêt n’identifie pas avec certitude les faits de corruption passive commis par la coprévenue et la formulation de la motivation laisse sans réponse la question de savoir si de nouveaux faits de corruption sont intervenus après la fin de l’année 2015, époque à laquelle le demandeur a eu connaissance, selon l’arrêt, de ces agissements.
Le moyen soutient que la motivation de l’arrêt est ainsi ambiguë, la condamnation du demandeur du chef de corruption passive n’étant légale qu’en cas d’aide antérieure ou concomitante au paiement.
Le demandeur soutient également que les juges d’appel n’ont ainsi pas respecté la présomption d’innocence dès lors qu’ils étaient tenus de privilégier l’hypothèse la plus favorable à son égard, ni répondu aux conclusions qui faisaient valoir qu’il appartenait au ministère public de dater chaque acte de corruption et de démontrer qu’il a participé aux actes par lesquels la coprévenue a sollicité des sommes d’argent.
En vertu de l’article 66 du Code pénal, la participation à un crime ou à un délit est punissable, notamment, lorsque le prévenu l’a exécuté, a coopéré directement à son exécution ou, par un fait quelconque, a prêté pour son exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis.
En règle, seul un acte positif, préalable à l’exécution de l’infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit ainsi prévue.
L’arrêt énonce d’abord, relativement aux préventions de faux et usage de faux, qu’en sa qualité de fonctionnaire auprès de l’administration communale de la ville de Mons, le demandeur a délivré à plusieurs étrangers en situation irrégulière des attestations faisant état de la réception de demandes de régularisation, pourtant inexistantes, et qu’il a également procédé à des prises d’empreintes digitales, dépourvues d’utilité et destinées, selon la coprévenue, à donner le sentiment aux étrangers que leur dossier était en cours d’avancement. Les juges d’appel ont précisé que le demandeur a admis avoir fait semblant de prendre les empreintes de plusieurs étrangers et que, étant fonctionnaire chevronné et considéré comme un référent par les différents membres du service au sein duquel il travaillait, il ne pouvait ignorer que les documents altéraient la vérité et étaient destinés à tromper les étrangers.
L’arrêt relève ensuite qu’en sus des paiements initiaux exigés des étrangers en situation irrégulière, des paiements complémentaires leur ont été demandés au fil du temps et que ces demandes étaient fallacieusement justifiées, notamment, par les prétendues démarches entreprises auprès des fonctionnaires de l’administration communale. Il ajoute que des échanges « Facebook » entre le demandeur et la coprévenue confirment la connaissance certaine qu’avait le premier des agissements frauduleux de la seconde.
Par ces considérations, qui sont dépourvues d’ambiguïté, l’arrêt indique que le demandeur a commis, en connaissance de cause, des actes de participation antérieurs ou concomitants à la sollicitation de nouveaux paiements par la coprévenue.
Ainsi, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision, sans être tenu de préciser la date de chaque paiement nouvellement sollicité.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Enfin, en tant qu’il allègue la méconnaissance de la présomption d’innocence, le moyen est entièrement déduit du grief vainement invoqué ci-dessus et, partant, irrecevable.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent trente-sept euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du huit septembre deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0305.F
Date de la décision : 08/09/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

En vertu de l’article 66 du Code pénal, la participation à un crime ou à un délit est punissable, notamment, lorsque le prévenu l’a exécuté, a coopéré directement à son exécution ou, par un fait quelconque, a prêté pour son exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; en règle, seul un acte positif, préalable à l’exécution de l’infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit ainsi prévue (1). (1) Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1233.F, Pas. 2008, n° 737, avec concl. MP.

INFRACTION - PARTICIPATION [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 66 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-08;p.21.0305.f ?

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