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03/09/2021 | BELGIQUE | N°F.21.0011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2021, F.21.0011.F


N° F.21.0011.F
M. A.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Paul Verhaeghe, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ganshoren, avenue de Villegas, 6, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La pr

océdure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juille...

N° F.21.0011.F
M. A.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Paul Verhaeghe, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Ganshoren, avenue de Villegas, 6, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 16 juin 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du mémoire en réplique :
En vertu de l’article 1094, alinéa 1er, du Code judiciaire, si le défendeur a opposé une fin de non-recevoir au pourvoi en cassation, le demandeur peut y répondre par la remise au greffe de la Cour de cassation d'un mémoire en réplique.
Dès lors que le défendeur n'a pas opposé de fin de non-recevoir au pourvoi, il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire en réplique du demandeur.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de déduire d’une « contre-écriture en compte courant » du demandeur ouvert dans les livres de la société dont il est le gérant, par laquelle une créance d’un fournisseur de la société a été soldée, que le demandeur a payé de ses propres deniers la dette de sa société envers ce fournisseur, alors qu’il aurait tout aussi bien pu s’agir d’une reprise de cette dette en compte courant ou d’une promesse de paiement.
Ce grief, qui revient à critiquer la présomption tirée par la cour d’appel des écritures comptables, est étranger aux articles 1319, 1320 et 1322 de l’ancien Code civil.
Et la violation prétendue de l’article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 est tout entière déduite de la violation, vainement alléguée, de ces dispositions de l’ancien Code civil.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
En vertu de l’article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992, sauf preuve contraire, l’évaluation de la base imposable à l’impôt des personnes physiques peut être faite d’après des signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés.
La preuve contraire consiste à établir que l’aisance constatée provient de ressources autres que celles qui sont taxables aux impôts sur les revenus ou de revenus relevant d’une période antérieure à la période imposable.
L’arrêt constate, d’une part, que le demandeur prétend faire cette preuve en produisant « un extrait du compte dont il était titulaire auprès de la société anonyme Lyonnaise de Banque, suivant lequel il disposait de la somme de 41.030,20 euros le 6 juin 2003 », d’autre part, que « cette somme provient de la clôture [du] plan d’épargne-logement [du demandeur], dont le solde a été versé sur son compte courant, puis retiré par un virement externe le 6 juin 2003 ».
Il relève toutefois que le demandeur « n’établit […] pas qu’il disposait encore de cette somme au premier jour de la période imposable en cause, soit au 1er janvier 2004 ».
Par ces énonciations, d’où il ressort que, sur la base d’une appréciation qui gît en fait, la cour d’appel a considéré que rien n’établit que l’aisance supérieure de 2004 provienne de la somme de 41.030,20 euros disponible en juin 2003, l’arrêt justifie légalement sa décision que « cet élément ne suffit pas à faire la preuve contraire prévue à l’article 341 du Code des impôts sur les revenus 1992 ».
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour,
sans avoir égard au mémoire en réplique,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent septante et un euros douze centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Françoise Roggen, Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.21.0011.F
Date de la décision : 03/09/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Lorsque l’évaluation de la base imposable à l’impôt des personnes physiques est faite d’après des signes ou indices d’où résulte une aisance supérieure à celle qu’attestent les revenus déclarés, la preuve contraire consiste à établir que l’aisance constatée provient de ressources autres que celles qui sont taxables aux impôts sur les revenus ou de revenus relevant d’une période antérieure à la période imposable (1). (1) Voir les concl. du MP.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Signes et indices d'aisance - PREUVE - MATIERE FISCALE - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 341 - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-03;f.21.0011.f ?

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