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03/09/2021 | BELGIQUE | N°F.17.0117.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 septembre 2021, F.17.0117.F


N° F.17.0117.F
1. G. K. et
2. R. F.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Bertin, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domici

le.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu...

N° F.17.0117.F
1. G. K. et
2. R. F.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Olivier Bertin, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 16 juin 2021, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
Suivant l’article 7, § 1er, 2°, d), du Code des impôts sur les revenus 1992, dans sa version applicable au litige, les revenus de biens immobiliers sis à l’étranger qui sont donnés en location sont pris en considération, pour le calcul de l’impôt des personnes physiques, jusqu’à hauteur du montant total du loyer et des avantages locatifs.
S’ils ne sont pas donnés en location, les biens immobiliers sis à l’étranger sont censés produire des revenus qui, en vertu de l’article 7, § 1er, 1°, b), de ce code, dans sa version applicable, consistent en leur valeur locative.
L’article 13 du même code prévoit, dans cette même version, qu’en ce qui concerne la valeur locative, le loyer et les avantages locatifs, le revenu net des biens immobiliers bâtis s’entend du montant brut du revenu diminué, pour frais d’entretien et de réparation, de 40 p.c.
Quant au revenu cadastral des immeubles bâtis sis en Belgique, il est fixé sur la base de la valeur locative normale nette de ces biens, qui s’obtient, conformément à l’article 477, §§ 2 et 3, dudit code, en déduisant du montant total du loyer et des avantages locatifs un forfait de 40 p.c. pour frais d’entretien et de réparation.
Il suit du rapprochement de ces dispositions que la valeur locative des biens immobiliers bâtis sis à l’étranger qui ne sont pas donnés en location représente le montant total du loyer et des avantages locatifs qui, selon l’état du marché locatif local, pourrait être tiré du bien s’il était donné en location et que le forfait précité de 40 p.c. s’applique à ce montant brut.
L’arrêt, qui décide que « le montant brut de la valeur locative au sens de l’article 13 du Code des impôts sur les revenus 1992 correspond à la valeur locative diminuée des impôts étrangers » et que c’est donc après la déduction de la taxe foncière et de la taxe d’habitation françaises qu’il y a lieu de calculer l’abattement forfaitaire de 40 p.c., en sorte que le revenu net taxable en Belgique de l’immeuble des demandeurs situé en France se limite à 60 p.c. de sa valeur locative après impôts français, viole cette disposition.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le troisième moyen :
Quant à la troisième branche :
L’arrêt considère que le précompte professionnel qui a été imputé sur la cotisation primitive à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2006 avant que celle-ci ait été annulée par le premier juge « ne doit pas être remboursé du chef de l’annulation de [cette] cotisation primitive, dès lors que l’établissement d’une cotisation nouvelle [lire : subsidiaire], sur laquelle ledit précompte peut être imputé, est possible sur la base de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 », d’autant que le défendeur a « soumis au premier juge une demande de validation d’une cotisation [subsidiaire] pour l’exercice d’imposition 2006 dans le délai de six mois ».
Ni par ces considérations ni par aucune autre, l’arrêt ne répond aux conclusions des demandeurs qui dénonçaient, en ce qui concerne le non-remboursement du trop-perçu de 16.810,44 euros pour l’exercice d’imposition 2006, une différence de traitement injustifiable au regard des principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination entre les contribuables qui ont acquitté un impôt enrôlé puis annulé par le juge, suivant qu’ils ont acquitté cet impôt par paiement en espèces après son enrôlement ou par imputation du précompte professionnel retenu à titre d’avance sur cet impôt, seuls les premiers pouvant obtenir le remboursement du trop-perçu sans attendre la validation d’une cotisation subsidiaire éventuelle, alors qu’il y a eu, dans les deux cas, paiement de l’impôt initialement enrôlé.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Françoise Roggen,
Marie-Claire Ernotte, Sabine Geubel et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille vingt et un par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : F.17.0117.F
Date de la décision : 03/09/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

La valeur locative des biens immobiliers bâtis sis à l’étranger qui ne sont pas donnés en location représente le montant total du loyer et des avantages locatifs qui, selon l’état du marché locatif local, pourrait être tiré du bien s’il était donné en location et le forfait de 40 pc. pour frais d’entretien et de réparation s’applique à ce montant brut.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus de biens immeubles [notice1]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 7, § 1er, 1°, b), et § 1er, 2°, d), 13 et 477, § 2 et 3 - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : INGHELS BENEDICTE
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, ERNOTTE MARIE-CLAIRE, GEUBEL SABINE, MARCHANDISE MAXIME

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-09-03;f.17.0117.f ?

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