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04/06/2021 | BELGIQUE | N°F.20.0056.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 juin 2021, F.20.0056.N


N° F.20.0056.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 12 juin 2015.
Le 28 avril 2021, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat

général
Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
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N° F.20.0056.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS BELGIUM, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 octobre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 12 juin 2015.
Le 28 avril 2021, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général
Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
[…]
Sur le deuxième moyen :
6. En vertu de l’article 11, § 1er, de la Convention du 29 août 1977 entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu (ci-après la Convention préventive belgo-coréenne), les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Aux termes de l’article 11, § 2, de cette convention, applicable au litige, ces intérêts peuvent toutefois être imposés dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui perçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. du montant des intérêts.
Selon l’article 22, § 1er, sous (b), de la même convention, applicable au litige, en ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : lorsqu’un résident de la Belgique recueille des intérêts visés à l’article 11, § 2 ou § 7, la Belgique accorde sur son impôt relatif auxdits revenus une réduction égale à 20 p.c. du montant brut des intérêts qui est compris dans la base imposable dudit résident.
Il ne suit d’aucune disposition de la Convention préventive belgo-coréenne, applicable au litige, que le crédit d’impôt n’est octroyé au bénéficiaire effectif résidant en Belgique qu’à la condition que ces intérêts aient effectivement été imposés en Corée. Ainsi qu’il ressort également des travaux préparatoires, cette convention octroie le crédit d’impôt en raison des intérêts qui peuvent être imposés en Corée.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement juridique, manque en droit.
Sur le troisième moyen :
7. Conformément à l’article 100 des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’État, sans préjudice des déchéances prononcées par d’autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière :
1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l’ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées ;
2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, n’ont pas été ordonnancées par les ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles ont été produites ;
3° toutes autres créances qui n’ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l’année pendant laquelle elles sont nées.
Cette disposition légale s’applique uniquement en matière fiscale lorsque la législation fiscale elle-même ne prévoit pas de délai de forclusion ou de prescription.
8. Les juges d’appel, qui ont considéré que « lorsqu’il existe une loi qui prévoit un délai pour la forclusion d’une certaine créance dans un contexte fiscal, les règles de prescription des lois sur la comptabilité de l’État, coordonnées le 17 juillet 1991, ne s’appliquent pas » et que « la loi fiscale prévoit en l’occurrence un délai de forclusion de la demande en justice à charge de l’État, plus précisément le délai de réclamation », de sorte que « les lois coordonnées sur la comptabilité de l’État ne s’appliquent pas, » ont légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers Filip Van Volsem, Bart Wylleman, Koenraad Moens et François Stévenart Meeûs, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille vingt et un par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.20.0056.N
Date de la décision : 04/06/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Il ne suit d'aucune disposition de la Convention préventive belgo-coréenne que le crédit d'impôt n'est octroyé au bénéficiaire effectif résidant en Belgique qu'à la condition que ces intérêts aient effectivement été imposés en Corée; ainsi qu'il ressort également des travaux préparatoires, cette convention octroie le crédit d'impôt en raison des intérêts qui peuvent être imposés en Corée (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention belgo-coréenne préventive de doubles impositions du 29 août 1977 - Résident de la Belgique - Caractère imposable des intérêts - Réduction d'impôt octroyée par la convention - Condition d'imposition effective à la source [notice1]

L'article 100 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État s'applique uniquement en matière fiscale lorsque la législation fiscale elle-même ne prévoit pas de délai de déchéance ou de prescription (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PRESCRIPTION - MATIERE FISCALE - Généralités - Lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat - Article 100 - Application en matière fiscale [notice2]


Références :

[notice1]

Convention du 29 août 1977 entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et la Gouvernement de la République de Corée, tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur les revenus - 29-08-1977 - Art. 11 et 22 - 31

[notice2]

Lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat - 17-07-1991 - Art. 100 - 46 / No pub 1991071751


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-06-04;f.20.0056.n ?

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