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21/05/2021 | BELGIQUE | N°F.19.0157.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mai 2021, F.19.0157.N


N° F.19.0157.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
TONY RUS ACTIVITIES, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 8 avril 2021, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général
Johan Van der Fraenen a été entendu en

ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en c...

N° F.19.0157.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
TONY RUS ACTIVITIES, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 8 avril 2021, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général
Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 219, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, une cotisation distincte est établie à raison des dépenses visées à l’article 57 et des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et d’un relevé récapitulatif ainsi qu’à raison des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas parmi les éléments du patrimoine de la société, et des avantages financiers ou de toute nature visés à l’article 53, 24°.
L’article 219, alinéa 6, de ce code précise que cette cotisation n’est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l’article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l’article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l’étranger par le bénéficiaire.
Suivant l’article 219, alinéa 7, du même code, lorsque le montant des dépenses visées à l’article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n’est pas compris dans une déclaration introduite conformément à l’article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l’étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte n’est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de deux ans et six mois à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné.
Il suit du rapprochement de ces dispositions et des travaux préparatoires qu’un bénéficiaire est identifié de manière univoque lorsque le contribuable a communiqué, de façon claire et suffisamment détaillée, l’identité du bénéficiaire à l’administration, de manière à permettre à cette dernière d’établir une cotisation dans le chef du bénéficiaire dans le délai d’imposition applicable.
2. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- c’est tout à fait à tort que l’administration indique, en l’espèce, ne pas avoir pu procéder à la taxation des bénéficiaires des bonus, parce que les notes de crédit ne les identifieraient pas de façon univoque ;
- les notes de crédit soumises suffisent largement à identifier sans équivoque les bénéficiaires des bonus, dès lors qu’elles mentionnent le nom, l’adresse et le numéro de T.V.A. du bénéficiaire et qu’il n’apparaît pas que cette identification soit, en quelque façon, inexacte ;
- en outre, grâce aux notes de crédit qui lui ont été remises à l’automne 2013, l’administration a été en mesure, le 6 novembre 2013, d’envoyer précisément aux bénéficiaires des bonus, des demandes de renseignements concernant la réception de ces bonus, le mode de paiement, l’inscription dans la comptabilité et la convention en exécution de laquelle les bonus ont été payés, et qu’il apparaît que la plupart des bénéficiaires ont répondu à ces demandes de renseignements et que la réception de ces bonus a été confirmée à plusieurs reprises ;
- le fait que les bénéficiaires n’aient pas tous répondu et pourraient, en principe, contester l’imposition des bonus dans leur chef est sans incidence sur l’identification univoque au sens de l’article 219, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- du reste, l’article 219, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert une identification univoque sans plus, de sorte que la non-application de la cotisation spéciale ne dépend pas de la production de preuves de paiement ;
- il n’est pas davantage requis que l’administration soit mise en possession d’un accord écrit du bénéficiaire, avec mention de son identité, de son numéro national et du montant de rétributions et d’avantages qu’il a obtenus ;
- le fait que les éléments figurant dans les notes de crédit n’aient pas pu être vérifiés par l’administration ni être confirmés par les bénéficiaires est, en outre, en totale contrariété avec les pièces du dossier dont il ressort que les demandes de renseignements adressées aux bénéficiaires le 6 novembre 2013 avaient pour but de vérifier le contenu des notes de crédit, de même que la réception et la déclaration des bonus, réception confirmée à plusieurs reprises par les bénéficiaires, ainsi que l’administration le reconnaît elle-même ;
- le fait que l’administration ne se soit pas renseignée auprès de l’ensemble des bénéficiaires et se soit contentée de procéder par échantillonnage ne peut rien y changer.
3. Les juges d’appel, qui ont considéré, sur la base de ces énonciations, que la cotisation spéciale sur les commissions secrètes ne peut être appliquée, ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
4. Suivant l’article 219, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsque le montant des dépenses visées à l’article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n’est pas compris dans une déclaration introduite conformément à l’article 305 ou dans une déclaration analogue introduite à l’étranger par le bénéficiaire, la cotisation distincte visée au premier alinéa n’est pas applicable dans le chef du contribuable si le bénéficiaire a été identifié de manière univoque au plus tard dans un délai de deux ans et six mois à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné.
5. Il ne suit pas de cette disposition légale qu’une identification univoque du bénéficiaire requiert également qu’il soit constaté avec certitude, dans le délai de deux ans et six mois, que le montant des dépenses inscrit comme frais professionnels par la société qui a accordé les avantages ou rétributions corresponde au montant payé au bénéficiaire.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une conception juridique inexacte, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
6. Il suit de la réponse au moyen, en sa première branche, que le moyen, en cette branche, selon lequel les juges d’appel ont violé l’article 219, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992 en considérant que les notes de crédit produites par la défenderesse ont permis l’identification univoque des bénéficiaires, et en décidant, sur la base de cette énonciation, qu’il est satisfait à l’article 219, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992, alors que cet article exige, non une possibilité d’identification univoque, mais une identification univoque sans plus, repose sur un soutènement juridique inexact.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
7. Dans la mesure où il critique l’arrêt en ce qu’il considère que les notes de crédit ont permis au demandeur d’envoyer des demandes de renseignements aux bénéficiaires des bonus, le moyen, en cette branche, s’érige contre un motif surabondant, partant, à défaut d’intérêt, est irrecevable.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers
Bart Wylleman, Koenraad Moens, François Stévenart Meeûs et
Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille vingt et un par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier
Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.19.0157.N
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

L'identification univoque du bénéficiaire visée à l'article 219, alinéa 7, du Code des impôts sur les revenus 1992 requiert que le contribuable ait communiqué, de façon claire et suffisamment détaillée, l'identité du bénéficiaire à l'administration, de manière à permettre à cette dernière d'établir une cotisation dans le chef du bénéficiaire dans le délai d'imposition applicable (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Impositions distinctes - Divers - Cotisation sur les commissions secrètes - Conditions de non-application - Identification univoque du bénéficiaire - Notion [notice1]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 219 - 32


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, STEVENART MEEUS FRANCOIS, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-21;f.19.0157.n ?

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