N° F.19.0151.N
P. V. L.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 8 avril 2021, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général
Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
[…]
Quant à la seconde branche :
2. Aux termes de l’article 1203 de l’ancien Code civil, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
3. En vertu de l’article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu’une décision du conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui fait l’objet d’un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d’opposition, d’appel ou de cassation, l’administration peut soumettre à l’appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive.
Il suit seulement de cette disposition légale que l’administration est tenue de soumettre à l’appréciation du juge une cotisation subsidiaire à charge du même redevable.
Il ne suit pas de cette disposition que, lorsque la cotisation est annulée après réclamation et recours fiscal d’un débiteur solidaire de la dette d’impôt, le redevable à charge duquel la dette d’impôt a été établie doit être appelé à la cause pour qu’une cotisation subsidiaire à sa charge puisse être soumise à l’appréciation du juge.
4. Dans la mesure où il repose sur le soutènement juridique contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit.
5. Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 17, 23, 43, 807, 809, 812 et 815 du Code judiciaire, 1208 de l’ancien Code civil et 357, 366 et 458 du Code des impôts sur les revenus 1992, le moyen, en cette branche, est tout entier déduit de la violation vainement alléguée de l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992, partant, est irrecevable.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur le caractère arbitraire de la cotisation subsidiaire ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille vingt et un par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.