N° F.19.0137.N
CITY MOTORS GROEP, s.a.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
RÉGION FLAMANDE, représenté par son gouvernement, en la personne du ministre flamand des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d’appel de Gand dans la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 2019/5078.
Le 8 avril 2021, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général
Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
[…]
Quant à la seconde branche :
3. Sur la base de l’article 354, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il a été modifié par le décret du Conseil flamand du
8 juillet 2011 contenant diverses mesures fiscales et financières, et tel qu’il s’appliquait avant son abrogation par un décret du 13 décembre 2013, le précompte immobilier peut être établi pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû.
En vertu de l’article 3.3.3.0.1, § 1er, du Code flamand de la fiscalité, la taxe que constitue le précompte immobilier peut être levée pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l’année d’imposition pour laquelle elle est due.
4. L’article 1er (anciennement article 2) de l’ancien Code civil prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif.
En vertu du principe général du droit de non-rétroactivité de la loi, consacré à l’article précité, la loi nouvelle s’applique, en règle, non seulement aux situations qui naissent après son entrée en vigueur mais également aux effets futurs des situations nées sous le régime de la loi antérieure, qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.
Sauf lorsque les délais d’imposition sont expirés sous l’empire de la loi ancienne, la loi nouvelle, en ce qu’elle a trait au délai dans lequel une cotisation à l’impôt peut être établie, s’applique immédiatement aux cotisations établies après son entrée en vigueur, même si la naissance de la dette d’impôt lui est antérieure.
5. En considérant que, dès lors que le délai d’imposition de cinq ans prévu à l’article 354 du Code des impôts sur les revenus 1992 n’était pas encore expiré le 1er janvier 2014, l’article 3.3.3.0.1 du Code flamand de la fiscalité était immédiatement applicable, de sorte qu’il convient de conclure que le délai de cinq ans visé à cette disposition n’était pas encore expiré au moment de l’établissement de la cotisation pour l’exercice d’imposition 2012, soit le 12 novembre 2015, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens, François Stévenart Meeûs et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt et un mai deux mille vingt et un par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.