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20/05/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0684.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 mai 2021, P.21.0684.F


N° P.21.0684.F
K. R. S.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
En vertu de l'article 31, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, en cas de pourvoi contre un arrêt par lequel la détention préventive est maintenue, le dossier e

st transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourv...

N° P.21.0684.F
K. R. S.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
En vertu de l'article 31, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, en cas de pourvoi contre un arrêt par lequel la détention préventive est maintenue, le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi.
Le pourvoi a été formé le 5 mai 2021.
Le dossier n'est parvenu au greffe de la Cour que le 19 mai 2021, soit la veille du dernier jour pour statuer.
Convoqués également le 19 mai 2021, l'inculpé et ses conseils n'ont pas comparu à l'audience.
Pareil retard dans l'acheminement des pièces et dans l'envoi des convocations, alors que l'avis selon lequel un pourvoi avait été formé n'a lui-même été adressé à la Cour que le 19 mai 2021, ne permet pas à la Cour de s'assurer du plein respect des droits de la défense.
Il y a lieu, afin d'en restaurer l'exercice, d'ajourner l'examen de la cause à la plus prochaine audience de la deuxième chambre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Remet la cause à l'audience du 26 mai 2021 ;
Réserve les frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0684.F
Date de la décision : 20/05/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

En cas de pourvoi contre un arrêt par lequel la détention préventive est maintenue, lorsque le dossier n'est parvenu au greffe de la Cour que la veille du dernier jour pour statuer, que, convoqués le même jour, l'inculpé et ses conseils n'ont pas comparu à l'audience, et que pareil retard dans l'acheminement des pièces et dans l'envoi des convocations ne permet pas à la Cour de s'assurer du plein respect des droits de la défense, il y a lieu, afin d'en restaurer l'exercice, d'ajourner l'examen de la cause à la plus prochaine audience de la deuxième chambre (1). (1) Et ce, alors même qu'il apparaît que la Cour ne pourra dès lors statuer dans le délai légal. Dans cette l'espèce, les services de la Cour n'ont été avisés de l'existence du pourvoi qu'au cours de l'après-midi du mercredi 19 mai. Le dernier jour pour statuer étant le lendemain, jeudi 20 mai, le dossier a été fixé à l'audience extraordinaire tenue dès lors ce jour, la 2ème chambre francophone de la Cour siégeant ordinairement le mercredi. Le ministère public s'est borné à conclure que la décision attaquée lui paraissait conforme à la loi. Également publié à sa date, l'arrêt définitif, rendu le 26 mai 2021, constate que « le retard dans l'acheminement des pièces n'a pas permis à la Cour de statuer dans les quinze jours du pourvoi, comme prescrit par l'article 31, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [et qu'il] en résulte que le demandeur est libre par l'effet de la loi et que son pourvoi est devenu sans objet ». (M.N.B.)

DETENTION PREVENTIVE - POURVOI EN CASSATION - Incidence - POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Divers - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 31, § 3, al. 1er - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-20;p.21.0684.f ?

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