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12/05/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0619.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2021, P.21.0619.F


N° P.21.0619.F
B. S. Y
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L'article 149 de la Consti

tution ne s'applique pas aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention préven...

N° P.21.0619.F
B. S. Y
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Nicolas Cohen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
L'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive.
À cet égard, les moyens manquent en droit.
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à « deux arguments précis quant aux faits sur lesquels peut porter le contrôle de la détention préventive » et qu'il avait soulevés dans ses conclusions.
Le demandeur ne précise pas quels moyens les juges d'appel auraient laissés sans réponse.
Partant, imprécis, le moyen est irrecevable.
Sur l'ensemble du second moyen :
Pris de la violation des articles 22, alinéa 6, et 23, 3° et 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et 5.3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen reproche à l'arrêt de fonder le maintien de la détention préventive du demandeur sur des faits qui ne font pas l'objet du mandat d'arrêt et de justifier la durée raisonnable de la détention en mêlant des éléments qui fondent cette détention et des éléments qui ne la fondent pas. Le moyen précise qu'en évoquant les dossiers joints après la délivrance du mandat d'arrêt, les nouvelles inculpations et les vérifications récentes, la cour d'appel s'est appuyée sur des indices qui ne concernent pas les faits pour lesquels le mandat d'arrêt a été décerné.
Les juridictions d'instruction qui maintiennent la détention préventive d'un inculpé doivent vérifier la subsistance d'indices sérieux de culpabilité et spécifier les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui rendent cette détention absolument nécessaire pour la sécurité publique.
Ces circonstances peuvent consister notamment dans le fait qu'outre les motifs ayant justifié la délivrance du mandat d'arrêt, l'instruction fait apparaître que l'inculpé pourrait avoir commis d'autres infractions que celles visées par l'inculpation.
Reposant entièrement sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR

Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0619.F
Date de la décision : 12/05/2021
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Lorsque le demandeur ne précise pas quels moyens les juges d'appel auraient laissés sans réponse, le moyen invoquant le défaut de réponse aux conclusions est imprécis et, partant, irrecevable (1). (1) Cass. 23 octobre 2013, RG P.13.1601.F, Pas. 2013, n° 544.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen imprécis - Conséquence [notice1]

Les juridictions d'instruction qui maintiennent la détention préventive d'un inculpé doivent vérifier la subsistance d'indices sérieux de culpabilité et spécifier les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui rendent cette détention absolument nécessaire pour la sécurité publique; ces circonstances peuvent consister notamment dans le fait qu'outre les motifs ayant justifié la délivrance du mandat d'arrêt, l'instruction fait apparaître que l'inculpé pourrait avoir commis d'autres infractions que celles visées par l'inculpation (1). (1) Cass. 26 novembre 2008, RG P.08.1672.F, Pas. 2008, n° 675.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN [notice2]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 429, al. 1er - 30 / No pub 1808111701

[notice2]

Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 6, 23, 4°, et 30, § 4 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-05-12;p.21.0619.f ?

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