N° P.20.0601.F
DERICHEBOURG BELGIUM, société anonyme,
prévenue,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe De Wind, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 mai 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 24 octobre 2018.
La demanderesse fait valoir deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
La demanderesse critique le refus des juges d'appel de tenir compte de la marge d'erreur prévue par les normes auxquelles se réfère l'article 28 de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Mais l'arrêt décide que même sous la déduction, postulée par la demanderesse, d'une marge de 1,1 décibel, les dépassements sonores enregistrés demeurent supérieurs aux limites autorisées, et ce en raison de la majoration des résultats que requiert la détection de bruits impulsifs.
Partant, fût-il fondé, le moyen, qui ne pourrait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d'intérêt.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 19, 24, 35 et 36 de l'arrêté du gouvernement wallon du 4 juillet 2002.
Il est reproché à l'arrêt d'interpréter erronément la notion d'intervalles de mesures visée à l'article 36, de sorte que le terme correctif de cinq décibels pour bruits impulsifs ne pouvait pas être ajouté tel quel mais devait être pondéré en fonction du nombre de bruits impulsifs d'une seconde, que compte un intervalle d'observation d'une heure.
En vertu dudit article 36, dans le cas où le bruit particulier d'un établissement comporte des bruits impulsifs, un terme correctif de cinq décibels est appliqué aux intervalles de mesures du bruit particulier, caractérisés par ces bruits impulsifs.
La notion d'intervalles de mesures ne s'identifie pas à celle que l'article 19 de l'arrêté définit, sous l'appellation « intervalle de mesurage », comme un intervalle de temps. Ainsi que l'arrêt attaqué le décide, l'article 36 vise un écart entre deux données de mesures, ce qui se calcule en décibels et non en secondes.
Ni les dispositions invoquées au moyen ni aucune autre ne prévoient que le terme correctif de cinq décibels doive être réduit ou pondéré en fonction du nombre de bruits impulsifs d'une seconde, qui ont été enregistrés au cours d'une heure d'observation.
Partant, l'arrêt décide légalement que le calcul de proportionnalité vanté par la demanderesse ne trouve pas d'appui dans la réglementation applicable.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Eric de Formanoir, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un avril deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.