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24/03/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0034.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2021, P.21.0034.F


N° P.21.0034.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
C. P.,
requérant en réhabilitation,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 16 mars 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 24 mars 2021,

le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCIS...

N° P.21.0034.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
C. P.,
requérant en réhabilitation,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 16 mars 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 24 mars 2021, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris, notamment, de la violation de l'article 149 de la Constitution. Il est fait grief à l'arrêt de ne pas statuer sur la demande de renvoi préjudiciel formulée par le ministère public.
Mais l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu à renvoi dès lors que l'article 621 du Code d'instruction criminelle, qui est la norme questionnée, ne viole manifestement pas la Constitution.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 142 de la Constitution et 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle. Il est reproché à la chambre des mises en accusation d'avoir excédé ses pouvoirs en statuant elle-même sur la constitutionnalité de l'article 621 du Code d'instruction criminelle.
En vertu de l'article 26, § 2, de ladite loi spéciale, une juridiction n'est pas tenue de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsqu'elle estime que la disposition qu'elle a à appliquer ne viole manifestement pas la Constitution.
Ayant conclu à l'absence de violation manifeste par la norme litigieuse, les juges d'appel n'ont pas excédé leurs pouvoirs en refusant, pour ce motif prévu par la loi et que celle-ci ne leur interdit pas d'expliquer, de renvoyer la cause à la Cour constitutionnelle.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, 590 et 621 du Code d'instruction criminelle, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il reproche à l'arrêt attaqué de rejeter la demande de réhabilitation du défendeur en ce qui concerne la décision d'internement dont il a fait l'objet le 12 mars 1973, au motif que l'article 621 dudit code ne permet pas d'accorder la réhabilitation pour une décision d'internement.
Selon le moyen, le maintien de l'inscription de la décision d'internement au casier judiciaire, sans limitation de temps ou indépendamment du comportement et de l'évolution de la santé mentale de la personne qui a été internée, n'est pas raisonnablement justifié au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.
Le demandeur souligne que la personne internée qui a été définitivement libérée est une personne dont il a été constaté qu'elle ne constituait plus un danger pour la société. Il fait également valoir que l'inscription de la décision d'internement au casier judiciaire, ou la mention de cette décision dans un extrait, ne révèle pas seulement le passé pénal de la personne qui a été internée mais également son état mental à l'époque de la décision, soit une donnée qui relève de sa vie privée.
N'évoquant que des peines insusceptibles d'effacement, l'article 621 du Code d'instruction criminelle ne permet pas la réhabilitation des personnes ayant fait l'objet d'une mesure de sûreté en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ou de la loi de défense sociale du 9 avril 1930.
La différence de traitement instituée à cet égard entre les personnes condamnées et les personnes internées, justifie le renvoi de la cause à la Cour constitutionnelle pour qu'il soit statué sur la question préjudicielle libellée ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi en tant qu'il est fondé sur les deux premiers moyens ;
Sursoit à statuer pour le surplus jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudicielle suivante :
L'article 621 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10, 11 ou 22 de la Constitution, en tant qu'il exclut la réhabilitation des personnes ayant fait l'objet d'une décision d'internement ou relative à l'internement, prise en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ou de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 ?
Réserve les frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0034.F
Date de la décision : 24/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres

Analyses

N'évoquant que des peines insusceptibles d'effacement, l'article 621 du Code d'instruction criminelle ne permet pas la réhabilitation des personnes ayant fait l'objet d'une mesure de sûreté en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ou de la loi de défense sociale du 9 avril 1930; la différence de traitement instituée à cet égard entre les personnes condamnées et les personnes internées, justifie le renvoi de la cause à la Cour constitutionnelle pour qu'il soit statué sur la question préjudicielle libellée comme suit: « L'article 621 du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10, 11 ou 22 de la Constitution, en tant qu'il exclut la réhabilitation des personnes ayant fait l'objet d'une décision d'internement ou relative à l'internement, prise en application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ou de la loi de défense sociale du 9 avril 1930 ? » (1). (1) Voir les concl. du MP.

REHABILITATION - DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT - COUR CONSTITUTIONNELLE - QUESTION PREJUDICIELLE [notice1]


Références :

[notice1]

Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 10, 11 et 22 - 30 / No pub 1994021048 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 621 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-24;p.21.0034.f ?

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