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22/03/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0298.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 mars 2021, C.20.0298.N


N° C.20.0298.N
1. J. B.,
2. FEDERALE VERZEKERING, s.c.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. TRANSPORT WYBO, s.a.,
2. TVM VERZEKERINGEN, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Ypres, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le président Jean de Codt a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport

.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requê...

N° C.20.0298.N
1. J. B.,
2. FEDERALE VERZEKERING, s.c.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. TRANSPORT WYBO, s.a.,
2. TVM VERZEKERINGEN, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Ypres, statuant en degré d’appel.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le président Jean de Codt a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Geert Jocqué a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 12.3.1, alinéa 1er, du code de la route, tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s’il circule dans un rond-point ou si le conducteur qui vient de droite vient d’un sens interdit.
L’article 12.4 de ce code dispose que le conducteur qui veut exécuter une manœuvre doit céder le passage aux autres usagers ; que sont notamment considérées comme manœuvres : changer de bande de circulation ou de file, traverser la chaussée, quitter un emplacement de stationnement ou y entrer, déboucher d’une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière ; que n’est pas considéré comme manœuvre le fait d’emprunter la chaussée à la fin d’une piste cyclable en continuant à circuler tout droit ou de changer de bande de circulation ou de file en application du principe de la tirette visé à l’article 12bis.
2. Lorsque, en raison de travaux signalés, la bande de droite des bandes de circulation existant dans la même direction est condamnée et que le dispositif de signalisation oblige le conducteur circulant sur la bande de droite à déporter son véhicule vers la bande de circulation située à sa gauche, ce conducteur, qui circule le plus à droite, bénéficie de la priorité de passage conformément à l’article 12.3.1 du code de la route. Dans ces circonstances, le déboîtement vers la gauche du conducteur circulant le plus à droite ne constitue ni un changement de bande de circulation ni une manœuvre au sens de l’article 12.4 du code de la route.
3. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- le conducteur du camion, propriété de la première défenderesse, circulait sur la bande de circulation de gauche du ring extérieur à hauteur de Zaventem ;
- le premier demandeur, qui circulait sur la bande centrale, a été obligé de se rabattre sur la bande de gauche en raison d’une signalisation indiquant la fermeture des bandes centrale et de droite en raison de travaux ;
- le premier demandeur devait céder le passage au camion parce qu’il effectuait une manœuvre en changeant de bande de circulation ;
- de ce fait, la priorité de droite ne s’applique pas.
4. Par ces énonciations, le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision que le premier demandeur est entièrement responsable de l’accident de roulage pour violation des articles 12.4 et 12.5 du code de la route.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour,
statuant à l’unanimité,
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Flandre orientale, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, le conseiller Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier
Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sabine Geubel et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0298.N
Date de la décision : 22/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque, en raison de travaux signalés, la bande de droite des bandes de circulation existant dans la même direction est condamnée et que le dispositif de signalisation oblige le conducteur circulant sur la bande de droite à déporter son véhicule vers la bande de circulation située à sa gauche, ce conducteur, qui circule le plus à droite, bénéficie de la priorité de passage conformément à l'article 12.3.1 du code de la route; dans ces circonstances, le déboîtement vers la gauche du conducteur circulant le plus à droite ne constitue ni un changement de bande de circulation ni une manœuvre au sens de l'article 12.4 du code de la route.

ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 12 - Article 12, § 3 - Article 12, § 4 - Travaux - Signalisation - Changement de bande de circulation [notice1]


Références :

[notice1]

A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 12, § 3, 1°, et § 4 - 31 / No pub 1975120109


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : JOCQUE GEERT, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-22;c.20.0298.n ?

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