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10/03/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0237.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2021, P.21.0237.F


N° P.21.0237.F
I. et III. S. S.,
père de l'enfant mineur L. S.,
II. et IV. F. F.,
mère de l'enfant mineur L. S.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles,
en présence de
1. S. L.,
mineure d'âge de moins de 12 ans,
représentée par Maître Emmanuelle Vanderstukken, avocat au barreau de Bruxelles,
2. V. J-Ph.,
3. F. M-P.,
accueillants familiaux,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les premier et deuxième pourvois sont dirigés contre un arrêt ren

du contradictoirement le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Les troisi...

N° P.21.0237.F
I. et III. S. S.,
père de l'enfant mineur L. S.,
II. et IV. F. F.,
mère de l'enfant mineur L. S.,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles,
en présence de
1. S. L.,
mineure d'âge de moins de 12 ans,
représentée par Maître Emmanuelle Vanderstukken, avocat au barreau de Bruxelles,
2. V. J-Ph.,
3. F. M-P.,
accueillants familiaux,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les premier et deuxième pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu contradictoirement le 9 novembre 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre de la jeunesse.
Les troisième et quatrième pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu par défaut le 6 octobre 2020 par ladite juridiction.
A l'appui des deux premiers pourvois, les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire commun remis au greffe le 1er février 2021.
Le 1er mars 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 10 mars 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur la demande de remise introduite par application de l'article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire :
La remise est sollicitée pour répondre aux deux fins de non-recevoir opposées aux pourvois par le ministère public et déduites toutes les deux de la circonstance que les pourvois ont été formés hors délais.
Les conclusions du ministère public ont été envoyées aux demandeurs le 1er mars 2021, de sorte qu'ils ont disposé du temps nécessaire pour répondre aux fins de non-recevoir qui leur sont opposées et dont le caractère circonscrit ne justifie pas l'octroi d'un délai de réflexion supplémentaire.
Et contrairement à ce que les demandeurs allèguent dans leur réponse écrite du 10 mars 2021 au ministère public, le délai de pourvoi ne s'est pas ouvert à partir de la signification de l'arrêt non définitif rendu par défaut, mais à partir de l'arrêt définitif rendu contradictoirement.
La demande de remise est dilatoire.
Il n'y a pas lieu d'y faire droit.
B. Sur les deux premiers pourvois, dirigés contre l'arrêt du 9 novembre 2020 :
En vertu des articles 423 du Code d'instruction criminelle et 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, la déclaration de pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statuant en matière protectionnelle, est faite dans les quinze jours de la décision attaquée.
Formés le 30 novembre 2020, soit vingt et un jours après l'arrêt attaqué, les pourvois sont tardifs et, dès lors que les demandeurs n'établissent pas l'existence d'une force majeure, irrecevables.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire, étranger à l'irrecevabilité des pourvois.
C. Sur les troisième et quatrième pourvois, dirigés contre l'arrêt du 6 octobre 2020 :
L'arrêt attaqué statue sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge de la jeunesse qui fixe des mesures provisoires.
Une telle décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés à l'alinéa 2 de cette disposition.
Le pourvoi contre une telle décision n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif. Celui-ci ayant été prononcé le 9 novembre 2020, les pourvois devaient être introduits dans les quinze jours de cette décision.
Formés le 16 décembre 2020, soit plus d'un mois après l'échéance du délai prescrit, les pourvois sont tardifs et, partant, irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de leurs pourvois.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent soixante-cinq euros septante et un centimes dont sur les pourvois I. et III. de S. S. : cent trente-deux euros quatre-vingt-six centimes dus et sur les pourvois II. et IV. de F. F. : cent trente-deux euros quatre-vingt-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0237.F
Date de la décision : 10/03/2021
Type d'affaire : Autres - Droit civil

Analyses

En vertu des articles 423 du Code d'instruction criminelle et 62 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, la déclaration de pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statuant en matière protectionnelle, est faite dans les quinze jours de la décision attaquée (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Durée, point de départ et fin - PROTECTION DE LA JEUNESSE [notice1]

L'arrêt qui statue sur l'appel interjeté contre une ordonnance du juge de la jeunesse qui fixe des mesures provisoires n'est pas une décision définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés à l'alinéa 2 de cette disposition; le pourvoi contre une telle décision n'est ouvert qu'après l'arrêt définitif (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) - PROTECTION DE LA JEUNESSE [notice3]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 423 - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 / No pub 1965040806

[notice3]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 420 - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse - 08-04-1965 - Art. 62 - 03 / No pub 1965040806


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-10;p.21.0237.f ?

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