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10/03/2021 | BELGIQUE | N°P.21.0026.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mars 2021, P.21.0026.F


N° P.21.0026.F
d'. I.
prévenue et partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen,
contre
1. W. A.
prévenu,
2. VERHAGEN, société de droit néerlandais,
civilement responsable,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conform

e.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. L...

N° P.21.0026.F
d'. I.
prévenue et partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Denis Barth, avocat au barreau d'Eupen,
contre
1. W. A.
prévenu,
2. VERHAGEN, société de droit néerlandais,
civilement responsable,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d'appel.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi de la demanderesse, prévenue :
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 87, § 1er, alinéas 1 et 2, et 322 du Code judiciaire.

La demanderesse soutient avoir été jugée par un siège irrégulièrement composé. Elle avance que le juge suppléant qui en a fait partie n'y a pas été appelé dans le respect des dispositions visées au moyen. Elle fait à cet égard valoir qu'il ne ressort ni du jugement, ni des procès-verbaux d'audience, ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard que la juridiction ait constaté l'empêchement d'un de ses membres et l'insuffisance d'effectif pour le remplacer par un autre juge du tribunal.
En vertu de l'article 87, § 1er, du Code judiciaire, les juges suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.
En vertu de l'article 322 du Code judiciaire, dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre juge ou par un juge suppléant.
Ni les dispositions visées au moyen ni aucune autre ne requièrent que les pièces de la procédure mentionnent, à l'occasion du remplacement d'un juge empêché par un juge suppléant, que les autres juges sont indisponibles ou encore que l'effectif de la juridiction est insuffisant.
Le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de la demanderesse, partie civile :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent nonante euros cinquante-deux centimes dont nonante-quatre euros soixante centimes dus et trois cent nonante-cinq euros nonante-deux centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mars deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.21.0026.F
Date de la décision : 10/03/2021
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Ni les articles 87, § 1er, et 322 du Code judiciaire ni aucune autre disposition ne requièrent que les pièces de la procédure mentionnent, à l'occasion du remplacement d'un juge empêché par un juge suppléant, que les autres juges sont indisponibles ou encore que l'effectif de la juridiction est insuffisant (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP.

TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 87, § 1er, et 322 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : ROGGEN FRANCOISE, KONSEK TAMARA, LUGENTZ FREDERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-03-10;p.21.0026.f ?

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