La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/2021 | BELGIQUE | N°D.18.0013.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 février 2021, D.18.0013.N


N° D.18.0013.N
INSTITUT DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES CONSEILS FISCAUX,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. V. S.,
2. V. S. & Co ACCOUNTANTS., s.c.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 24 septembre 2018 par la chambre néerlandophone de la commission d’appel de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II.

Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certif...

N° D.18.0013.N
INSTITUT DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES CONSEILS FISCAUX,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. L. V. S.,
2. V. S. & Co ACCOUNTANTS., s.c.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 24 septembre 2018 par la chambre néerlandophone de la commission d’appel de l’Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L’article 2 du Code judiciaire dispose que les règles énoncées dans ce code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec celle des dispositions dudit code.
En vertu de l’article 1068, alinéa 1er, de ce code, tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel.
Suivant l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux, l’appel des décisions de la commission de discipline est introduit auprès de la commission d’appel. Le deuxième paragraphe de cet article prévoit que l’expert-comptable ou le conseil fiscal intéressé ainsi que le Conseil de l’Institut, le procureur général près la cour d’appel, le ministre des Finances relativement aux activités visées à l’article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que tout intéressé auteur de la plainte, peuvent interjeter appel, dans le mois à partir du jour où la décision leur a été notifiée.
2. L’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire implique que l’appel dessaisit le premier juge de l’ensemble du litige, en ce compris les chefs de demande sur lesquels il n’avait pas encore été statué, et en saisit le juge d’appel, mais pas que tous les chefs de demande sur lesquels le premier juge a déjà statué sont portés devant le juge d’appel, dès lors que la partie qui interjette appel peut limiter l’appel à un ou plusieurs chefs de demande sur lesquels il a déjà été statué.
Ni l’application de l’article 7 de la loi du 22 avril 1999, ni la circonstance que cette loi ne prévoit pas d’appel incident ne sont incompatibles avec l’application de l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement juridique, manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
3. En vertu de l’article 5, § 2, de la loi du 22 avril 1999, une plainte à l’encontre d’un expert-comptable ou d’un conseil fiscal peut être introduite auprès du Conseil de l’Institut par le procureur général près la cour d’appel, par le ministre des Finances relativement aux activités visées à l’article 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ou par tout intéressé. Le Conseil de l’Institut instruit la plainte. S’il estime que les griefs dirigés contre l’expert-comptable ou le conseil fiscal incriminé sont insuffisants, il déclare qu’il n’y a pas lieu de poursuivre. S’il estime que les griefs sont suffisants, il renvoie cette personne devant la commission de discipline. En outre, le Conseil de l’Institut peut décider d’office de renvoyer un expert-comptable ou un conseil fiscal devant la commission de discipline. Toute décision de renvoi comporte une relation des faits reprochés à l’expert-comptable ou au conseil fiscal. Elle mentionne également les dispositions législatives ou réglementaires ou encore les règles déontologiques sur lesquelles se fonde l’accusation. En cas de renvoi, le Conseil transmet son dossier à la commission.
L’article 5 de l’arrêté royal du 1er mars 1998 fixant le règlement de déontologie des experts-comptables prévoit que l’expert-comptable qui fait l’objet d’une enquête disciplinaire doit apporter sa collaboration à la personne désignée par le Conseil pour instruire le dossier. Cette personne fait rapport au Conseil mais ne peut prendre part à sa délibération.
Conformément à l’article 6 de cet arrêté royal, lorsque le Conseil de l’Institut reçoit une plainte concernant un expert-comptable, il communique au plaignant le résultat motivé de son enquête.
En vertu de l’article 7 du même arrêté royal, le rapport du Conseil de l’Institut à la commission de discipline peut faire état d’une demande expresse d’être entendu au cours des débats de ladite commission et le cas échéant de la commission d’appel. Dans ce cas, le Conseil désigne un de ses membres qui le représentera. Ce membre doit être invité à chacune des séances. Il peut être accompagné d’un avocat. La commission de discipline et la commission d’appel peuvent à tout moment demander au Conseil de l’Institut un complément de rapport destiné à l’éclairer sur les faits mentionnés dans le rapport initial. Les commissions de discipline et d’appel peuvent décider d’entendre personnellement le plaignant lorsque le rapport du Conseil a été instruit sur la base d’une plainte.
4. Il suit de l’ensemble de ces dispositions que le Conseil conduit l’instruction et décide, lors de la clôture de la phase d’instruction, du renvoi à la commission de discipline, mais pas que le Conseil est partie à la procédure disciplinaire.
Le moyen, qui repose sur une autre conception juridique, manque en droit.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section
Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et
Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille vingt et un par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier
Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : D.18.0013.N
Date de la décision : 26/02/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

Ni l'application de l'article 7 de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux, ni la circonstance que cette loi ne prévoit pas d'appel incident ne sont incompatibles avec l'application de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire.

APPEL - MATIERE DISCIPLINAIRE - Discipline professionnelle pour les experts-comptables et les conseils fiscaux - Effet dévolutif - Application

Le Conseil conduit l'instruction et décide, lors de la clôture de la phase d'instruction, du renvoi à la commission de discipline, mais n'est pas partie à la procédure disciplinaire.

APPEL - MATIERE DISCIPLINAIRE - Procédure disciplinaire - Conseil de l'Institut des experts-comptables et des conseils fiscaux - Statut [notice2]


Références :

[notice2]

L. du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux - 22-04-1999 - Art. 5, § 2 - 37 / No pub 1999016118 ;

A.R. du 1er mars 1998 - 01-03-1998 - Art. 5, 6 et 7 - 33 / No pub 1998016071


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-26;d.18.0013.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award