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03/02/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1291.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2021, P.20.1291.F


N° P.20.1291.F
I. et II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
G. A.
requérante en contestation d’une amende administrative,
défenderesse en cassation,
en présence de
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, département du logement privé, de l’information et du contrôle, service des amendes administratives, dont le siège est établi à Jambes, rue des Brigades d’Irlande, 1,
partie poursuivante.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la co

ur d’appel de Mons, chambre correctionnelle, et contre une ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par ...

N° P.20.1291.F
I. et II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
G. A.
requérante en contestation d’une amende administrative,
défenderesse en cassation,
en présence de
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, département du logement privé, de l’information et du contrôle, service des amendes administratives, dont le siège est établi à Jambes, rue des Brigades d’Irlande, 1,
partie poursuivante.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, et contre une ordonnance rendue le 27 novembre 2020 par le premier président de ladite cour.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L’avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions reçues au greffe le 29 janvier 2021.
A l’audience du 3 février 2021, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 23 novembre 2020 :
Sur le troisième moyen :
Le moyen est pris de la violation de l’article 179 du Code d’instruction criminelle, disposition qui attribue la connaissance des délits aux tribunaux correctionnels. Il est reproché à l’arrêt de décliner la compétence de ceux-ci en considérant que l’article 568 du Code judiciaire attribue au tribunal civil une compétence générale à laquelle la législation régionale ne déroge pas.
L’article 13ter du Code wallon de l’Habitation durable sanctionne d’une amende l’infraction consistant à louer une habitation frappée d’un arrêté d’interdiction d’occuper, pris par le bourgmestre ou le gouvernement.
Cette amende est imposée selon les modalités fixées à l’article 200bis, §§ 2, 6, 7 et 9, dudit code.
Le paragraphe 6 de cette disposition énonce que la contestation de l’amende est un recours.
Le recours est une voie de droit qui implique le procès fait à un acte, en l’espèce à une décision administrative que le décret subordonne à la contradiction du contrevenant, et dont il prescrit la motivation afin d’en permettre la censure.
Il s’agit donc, pour le tribunal, de juger à nouveau ce qui l’a déjà été, fût-ce par une autorité administrative, cet examen pouvant déboucher sur la confirmation, la réformation ou l’annulation de la première décision.
La compétence de juge ordinaire instituée par l’article 568 du Code judiciaire ne concerne que les demandes et non les recours.
Partant, ni le recours formé contre une amende administrative ni les conclusions de la partie poursuivante tendant à la confirmation de celle-ci, ne ressortissent aux demandes que l’article 568 précité attribue au tribunal civil de première instance.
L’article 200bis du Code wallon de l’Habitation durable vise notamment des infractions punissables, aux termes de l’article 201 du même code, de peines correctionnelles. A l’instar desdites infractions, celle réprimée par l’article 13ter a un caractère pénal au sens de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le tribunal appelé à connaître du recours formé contre la décision administrative visée à l’article 200bis, § 6, du code précité est le tribunal correctionnel et non le tribunal civil.
Décidant le contraire, l’arrêt attaqué encourt la censure pour violation de cette disposition et de celle invoquée par le demandeur.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les deux autres moyens invoqués par le demandeur, lesquels ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
B. Sur le pourvoi dirigé contre l’ordonnance du 27 novembre 2020 :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi formé par le demandeur contre l’ordonnance du 27 novembre 2020 du premier président de la cour d’appel de Mons ;
Casse l’arrêt attaqué du 23 novembre 2020 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu’il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du trois février deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1291.F
Date de la décision : 03/02/2021
Type d'affaire : Droit administratif - Droit pénal

Analyses

Le recours prévu par l'article 200bis, § 6, du Code wallon de l'Habitation durable est une voie de droit qui implique le procès fait à un acte, en l'espèce à une décision administrative que le décret subordonne à la contradiction du contrevenant, et dont il prescrit la motivation afin d'en permettre la censure; il s'agit donc, pour le tribunal, de juger à nouveau ce qui l'a déjà été, fût-ce par une autorité administrative, cet examen pouvant déboucher sur la confirmation, la réformation ou l'annulation de la première décision (1). (1) Voir les concl. du MP.

LOGEMENT [notice1]

La compétence de juge ordinaire instituée par l'article 568 du Code judiciaire ne concerne que les demandes et non les recours; partant, ni le recours formé contre une amende administrative ni les conclusions de la partie poursuivante tendant à la confirmation de celle-ci, ne ressortissent aux demandes que l'article 568 précité attribue au tribunal civil de première instance (1). (1) Voir les concl. du MP.

LOGEMENT - COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence [notice2]

Le tribunal appelé à connaître du recours formé contre la décision administrative visée à l'article 200bis, § 6, du Code wallon de l'Habitation durable est le tribunal correctionnel et non le tribunal civil (1). (1) Voir les concl. du MP.

LOGEMENT - COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence [notice4]


Références :

[notice1]

Code wallon de l'habitation durable - 29-10-1998 - Art. 13ter et 200bis, § 6 - 39 / No pub 1998A27652

[notice2]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 568 - 01 / No pub 1967101052 ;

Code wallon de l'habitation durable - 29-10-1998 - Art. 13ter et 200bis, § 6 - 39 / No pub 1998A27652

[notice4]

Code wallon de l'habitation durable - 29-10-1998 - Art. 13ter et 200bis, § 6 - 39 / No pub 1998A27652


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-03;p.20.1291.f ?

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