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03/02/2021 | BELGIQUE | N°P.20.1215.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2021, P.20.1215.F


N° P.20.1215.F
T. N.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liège,
contre
1. S. Y.,
2. T. I.
3. EL M. S.
4. S. A.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe le 11 janvier 2021.
Le 28 janvier 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclus

ions au greffe.
A l'audience du 3 février 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat gé...

N° P.20.1215.F
T. N.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liège,
contre
1. S. Y.,
2. T. I.
3. EL M. S.
4. S. A.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu au greffe le 11 janvier 2021.
Le 28 janvier 2021, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 3 février 2021, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi :
Le demandeur s'est vu poursuivre notamment du chef de coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
L'arrêt décide qu'à les supposer établis, les faits doivent être qualifiés de meurtre. Ensuite de quoi, la cour d'appel s'est déclarée sans compétence pour connaître des actions publique et civiles. Elle n'a pas statué sur les frais de l'action publique.
Le prévenu ne peut se faire un grief de la décision qui, ne préjugeant pas du fond, se borne à déclarer la juridiction saisie sans compétence pour connaître des poursuites exercées contre lui.
Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à la recevabilité du pourvoi.
B. Sur le règlement de juges :
Appelée à statuer sur un pourvoi qu'elle déclare irrecevable à défaut d'intérêt, la Cour a pu considérer l'état de la procédure. Après avoir rejeté le pourvoi, elle a dès lors le pouvoir de régler de juges.
Par une ordonnance du 19 mars 2019, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé N. T. devant le tribunal correctionnel du même siège du chef de coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner (prévention A) et du chef de coups qualifiés (prévention B), avec la circonstance aggravante que l'auteur a commis les faits sur la personne de sa compagne.
Par l'arrêt attaqué, les juges d'appel ont requalifié la première prévention en meurtre. Sur ce fondement, ils se sont déclarés sans compétence pour connaître tant du crime que du délit connexe.
Aucun recours ne peut actuellement être formé contre l'ordonnance précitée de la chambre du conseil et l'arrêt a acquis force de chose jugée par suite du rejet du pourvoi à prononcer ci-après.
La contrariété de ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice. Partant, il y a lieu à règlement de juges.
Tels qu'ils sont décrits par l'arrêt, les faits, à les supposer établis, constituent le crime de meurtre, sanctionné d'une peine de réclusion de vingt à trente ans par l'article 393 du Code pénal.
Ainsi qu'elle l'a relevé, la cour d'appel n'est dès lors pas compétente pour connaître de ces faits ni de ceux de la seconde prévention qu'elle a dit connexe à la première.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais ;
Réglant de juges,
Annule l'ordonnance rendue le 19 mars 2019 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège, division Liège, en tant qu'elle admet des circonstances atténuantes dans le chef de N. T. du chef de la prévention A et le renvoie du chef des préventions A et B devant le tribunal correctionnel ;
Dit que l'ordonnance rendue le même jour par cette chambre du conseil maintenant la détention préventive de N. T. est devenue sans objet ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge desdites ordonnances ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Lesdits frais taxés à la somme de deux cent cinquante-six euros dix centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du trois février deux mille vingt et un par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1215.F
Date de la décision : 03/02/2021
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Lorsque la cour d'appel s'est déclarée sans compétence pour connaître des actions publique et civiles sans statuer sur les frais de l'action publique au motif qu'à les supposer établis, les faits doivent être qualifiés de meurtre, le pourvoi du prévenu est dénué d'intérêt et est, partant, irrecevable (1). (1) Voir les concl. du MP.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet - COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Compétence [notice1]

Lorsque la Cour a pu considérer l'état de la procédure à l'occasion de la décision de rejet d'un pourvoi en cassation, elle a le pouvoir de régler de juges (1). (1) Voir les concl. du MP.

COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence

Lorsque la chambre du conseil a, par admission de circonstances atténuantes, renvoyé un prévenu au tribunal correctionnel du chef de coups ou blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et que la juridiction de jugement a requalifié les faits en meurtre, la Cour, constatant qu'aucun recours ne peut à ce moment être exercé contre l'ordonnance de la chambre du conseil et que l'arrêt d'incompétence a acquis force de chose jugée, réglant de juges, annule l'ordonnance et renvoie la cause devant la chambre des mises en accusation (1). (1) Voir les concl. du MP.

REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction [notice5]

Lorsqu'un règlement de juges annule l'ordonnance de renvoi du prévenu au tribunal correctionnel, la décision rendue le même jour, qui maintient sa détention préventive, devient sans objet (1). (1) Voir les concl. du MP.

REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Nature de l'infraction - DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN [notice6]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416 - 30 / No pub 1808111701

[notice5]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525-540 - 30 / No pub 1808111701

[notice6]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 525-540 - 30 / No pub 1808111701 ;

Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-02-03;p.20.1215.f ?

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