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22/01/2021 | BELGIQUE | N°D.20.0002.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2021, D.20.0002.N


N° D.20.0002.N
K. M.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition,
contre
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA PROVINCE D’ANVERS.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 19 novembre 2019 par le conseil de discipline d'appel néerlandophone des avocats.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie ce

rtifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur l...

N° D.20.0002.N
K. M.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, prêtant son ministère sur réquisition,
contre
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA PROVINCE D’ANVERS.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 19 novembre 2019 par le conseil de discipline d'appel néerlandophone des avocats.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. En vertu de l’article 779 du Code judiciaire, qui en vertu de l'article 2 de ce code s’applique également en matière disciplinaire, le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges et ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout, à peine de nullité.
La décision statuant sur la demande après que les débats entamés lors d'une audience précédente se sont poursuivis lors d'audiences ultérieures doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences précédentes ou, si cela n'est pas possible, par les juges devant lesquels les débats ont été repris dans leur intégralité.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le procès-verbal de l'audience de la deuxième chambre du conseil de discipline d'appel néerlandophone des avocats, composée de son président, le magistrat Hobin, et de ses assesseurs, maîtres Steyaert, Grysolle, Van der Schueren et Lens, du 18 juin 2019 prend acte de (i) la thèse du conseil du demandeur selon laquelle l’enquête a été menée, non par le bâtonnier Meerts, mais par maître De Meester qui, selon lui, devait faire rapport et (ii) la thèse du procureur général selon laquelle l'acte d'appel n'est pas motivé alors que cela était requis en vertu de l'article 1057 du Code judiciaire, et que, dans ces circonstances, l'affaire est remise au 8 octobre 2019 ;
- à l'audience du 8 octobre 2019, au cours de laquelle l'affaire a été traitée plus avant, après que les parties ont pris des conclusions complémentaires, la deuxième chambre du conseil de discipline d'appel néerlandophone des avocats était composée de son président, le magistrat Hobin, et de ses assesseurs maîtres Wens, Peeters, Lips et Derde ;
- lors de l'audience du 8 octobre 2019, la parole a été donnée à maître De Meester, mais le bâtonnier Meerts a pris la parole et fait rapport, de sorte que maître De Meester n'a momentanément pas reçu la parole vu le rapport déjà approfondi du bâtonnier Meerts, et le conseil du demandeur a ensuite répondu par la négative à la question du président qui lui demandait s'il avait des questions spécifiques à poser à maître De Meester ;
- la décision a été rendue le 19 novembre 2019 par la deuxième chambre du conseil de discipline d'appel néerlandophone des avocats, composée de son président, le magistrat Hobin, et de ses assesseurs, maîtres Wens, Peeters, Lips et Derde, qui ont participé à l'instruction et au délibéré.
3. Même si ni le procès-verbal de l'audience du 8 octobre 2019 ni la décision attaquée ne constatent explicitement que le débat a été repris ab initio devant la juridiction nouvellement constituée, il ressort des conclusions déposées au nom du demandeur le 1er octobre 2019, d'une part, et du procès-verbal de l’audience du 8 octobre 2019, d'autre part, que les parties ont à nouveau et entièrement argumenté sur les points soulevés à l'audience du 18 juin 2019 qui n'avaient pas été tranchés à ce moment.
Il s’avère ainsi que les débats ont été repris dans leur intégralité devant le siège qui a statué le 19 novembre 2019.
La décision attaquée n’a donc pas violé l’article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Le moyen ne peut être accueilli.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : D.20.0002.N
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Autres

Analyses

La décision statuant sur la demande après que les débats entamés lors d'une audience précédente se sont poursuivis lors d'audiences ultérieures doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences précédentes ou, si cela n'est pas possible, par les juges devant lesquels les débats ont été repris dans leur intégralité, ce qui peut ressortir des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard (1). (1) Voir Cass. 19 mai 2011, RG C.10.0657.F, Pas 2011, n° 330.

ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE - Composition du siège - Entame des débats - Poursuite lors d'une audience ultérieure - Prononcé - Conséquence - TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-22;d.20.0002.n ?

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