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22/01/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0228.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2021, C.20.0228.N


N° C.20.0228.N
W. L.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. BOURGMESTRE DE LA VILLE DE LOUVAIN,
2. VILLE DE LOUVAIN,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 2 décembre 2020.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Da

ns la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente ...

N° C.20.0228.N
W. L.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. BOURGMESTRE DE LA VILLE DE LOUVAIN,
2. VILLE DE LOUVAIN,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 2 décembre 2020.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. L’article 149, § 1er, alinéa 1er, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l’aménagement du territoire, tel qu’applicable en l’espèce et tel qu’il doit être lu ensuite de l’annulation des mots « avant le 1er mai 2000 » par l'arrêt n° 14/2005 de la Cour d’arbitrage, désormais Cour constitutionnelle, du 19 janvier 2005, prévoit que, outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l’utilisation contraire, et/ou d’exécuter des travaux de construction ou d’adaptation et/ou de payer une somme d’argent égale à la plus-value acquise par le bien suite à l’infraction. Ceci se fait sur requête de l'inspecteur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 ont été exécutés. Lorsque ces infractions datent de [...], un avis conforme préalable du Conseil supérieur de la Politique de Réparation est requis.
Conformément à l'alinéa 2 de cette disposition, l'avis du Conseil supérieur de la Politique de Réparation doit être émis dans les 60 jours après la demande d'avis envoyée par recommandé. Lorsque le Conseil supérieur de la Politique de Réparation n’a pas émis d’avis dans le délai imposé, l’obligation en matière d’avis n’est plus requise.
Suivant l’article 198bis, alinéa 1er, dudit décret du 18 mai 1999, les dispositions relatives à l’avis conforme du Conseil supérieur de la politique de réparation, tel que visé à l’article 149, § 1er, n’entrent en vigueur qu’après que le Conseil supérieur de la Politique de Réparation a été créé et que le règlement d’ordre intérieur a été approuvé.
L’arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, publié au Moniteur belge du 13 janvier 2006, a approuvé le règlement d’ordre intérieur du Conseil supérieur de la Politique de Réparation.
2. Il suit de la combinaison de ces dispositions que, préalablement à l’introduction à compter du 16 décembre 2005 de toute demande de remise en état soit devant le juge civil, soit devant le juge pénal, un avis conforme préalable du Conseil supérieur de la Politique de Réparation est requis à peine d'irrecevabilité de l'action.
Il ne peut être passé outre à cette exigence en matière d’avis que lorsque le Conseil supérieur de la Politique de Réparation n’a pas émis d'avis dans les 60 jours après la demande d’avis envoyée en recommandé.
Une prescription imminente de la demande de remise en état n’y change rien.
3. Les juges d’appel ont constaté et considéré que :
- les défendeurs étaient tenus de présenter un avis du Conseil supérieur de la Politique de Réparation depuis le 16 décembre 2005 ;
- ils n'ont su que le 13 janvier 2006, date de la publication de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de la Politique de Réparation, que celui-ci était obligatoire depuis le 16 décembre 2005 et rien n'indique qu'ils aient eu connaissance de cette obligation antérieurement ;
- en l'espèce, une demande d'avis formulée le 13 janvier 2006 ou ultérieurement n'aurait manifestement pas abouti à un avis avant le 25 janvier 2006, date de la citation ;
- en d'autres termes, les défendeurs n'ont pas été en mesure de présenter un avis avant la citation ;
- la situation doit donc être assimilée à celle d'un avis non émis en temps utile, de sorte qu'il peut être écarté.
4. En statuant ainsi, les juges d’appel ont ajouté à l'article 149, § 1er, alinéa 2, dudit décret du 18 mai 1999 une exception qu'il ne contient pas, et ont par conséquent violé cet article.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Les autres griefs :
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour

Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0228.N
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Droit administratif

Analyses

Il ne peut être passé outre à l'exigence d'un avis conforme préalable à peine d'irrecevabilité de la demande de remise en état qui est introduite à compter du 16 décembre 2005 soit devant le juge civil, soit devant le juge pénal, que lorsque le Conseil supérieur de la Politique de Réparation n'a pas émis d'avis dans les 60 jours après la demande d'avis envoyée en recommandé; une prescription imminente de la demande de remise en état n'y change rien (1)(2). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC. (2) Décr. Comm. fl. du 18 mai 1999, tel qu'applicable en l'espèce et tel qu'il doit être lu ensuite de l'annulation des mots des mots “avant le 1er mai 2000” par l'arrêt n° 14/2005 de la Cour d'arbitrage, désormais Cour constitutionnelle, du 19 janvier 2005, art. 198bis, al. 1er, et 149, § 1er, al. 1er.

URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE - Introduction d'une demande de remise en état - Avis conforme préalable du Conseil supérieur de la Politique de Réparation - Prescription imminente - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Décret de la Communauté flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire - 18-05-1999 - Art. 198bis, al. 1er, et 149, § 1er, al. 1er - 33 / No pub 1999035652


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-22;c.20.0228.n ?

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