N° C.20.0143.N
BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. H. K.,
2. Patrick MASUREEL, avocat, en qualité d’administrateur provisoire de
H. K.,
3. Ö. K.,
4. A. Ö.,
5. François DHONT, notaire,
6. BEOBANK, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 28 septembre 2017.
Le 2 décembre 2020, le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport et le premier avocat général Ria Mortier a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l’article 74 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, ceux qui n’ont sur l’immeuble qu’un droit suspendu par une condition ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu’une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.
L’extinction, avec effet rétroactif, du titre de celui qui a conféré l’hypothèque entraîne celle de l’hypothèque, sous réserve de la protection de tiers qui ont acquis, de bonne foi et à titre onéreux, des droits réels limités. L’extinction du titre n’affecte pas les droits hypothécaires du tiers qui a acquis ses droits de la personne dont le titre avait été transcrit et qui pouvait légitimement croire avoir traité avec le véritable ayant droit.
2. En considérant que l’annulation ex tunc du contrat de vente entraîne l’extinction de l’hypothèque constituée au profit de la demanderesse et que la bonne foi alléguée de la demanderesse ne peut y faire obstacle, et en omettant ainsi de tenir compte, dans son appréciation, de l’application de la doctrine de la confiance légitime, le juge d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.