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22/01/2021 | BELGIQUE | N°C.20.0129.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 janvier 2021, C.20.0129.N


N° C.20.0129.N
1. N. M.,
2. I. M.,
3. F. M.,
4. M.-C. R.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D. H.,
2. C. M.
Me Geert Dumon, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 2 décembre 2020.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.


II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée ...

N° C.20.0129.N
1. N. M.,
2. I. M.,
3. F. M.,
4. M.-C. R.,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. D. H.,
2. C. M.
Me Geert Dumon, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le premier avocat général Ria Mortier a déposé des conclusions le 2 décembre 2020.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
Le premier avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la troisième branche :
1. En vertu de l’article 1354 de l’ancien Code civil, l'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
L'aveu extrajudiciaire suppose, dans le chef de la partie qui fait une déclaration, l'intention ou l'apparence imputable d’une telle intention de confirmer l'exactitude des faits allégués.
Le juge apprécie souverainement en fait l’existence de l'intention ou son apparence imputable de confirmer l'exactitude des faits allégués et, à cette fin, vérifie les circonstances dans lesquelles elle a été faite. Il ne peut à cette occasion tenir compte de la crédibilité de la déclaration sur le fond.
2. En décidant que la reconnaissance de feu Michel Matterne à l'article 1er du contrat d’emprunt ne peut être admise comme aveu extrajudiciaire, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'au moment de la conclusion de la convention, ou à tout le moins dans la période voisine, il y a eu une remise de fonds empruntés d'un montant de 8.000.000 francs à feu Michel Matterne ou à son mandataire et que sa déclaration à l'article 1er du contrat d’emprunt n'est donc pas crédible, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la quatrième branche :
3. En vertu de l’article 1892 de l’ancien Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
4. Il résulte de cette définition que le contrat de prêt de consommation revêt un caractère réel dans la mesure où sa conclusion dépend non seulement d'un accord de volontés entre les parties concernant l'obligation de remboursement, mais également du transfert de la chose prêtée.
5. En vertu de l’article 1354 de l’ancien Code civil, l'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.
Dans le cas d'un prêt de consommation, tant l'accord de volontés sur le remboursement que le transfert de la chose empruntée peuvent faire l'objet d'un aveu extrajudiciaire.
Pour qu'une déclaration puisse être prise en considération comme aveu du transfert d’une chose prêtée, il n'est pas requis que la déclaration soit faite après la conclusion de l'accord de volontés sur l’obligation de remboursement.
6. En considérant que la reconnaissance de feu Michel Matterne à l'article 1er de la convention ne peut être admise comme aveu extrajudiciaire, dès lors qu'il n'apparaît pas que la déclaration a été faite après la conclusion de l'acte juridique, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt et un par le président de section Eric Dirix, en présence du premier avocat général Ria Mortier, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0129.N
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

L'aveu extrajudiciaire suppose, dans le chef de la partie qui fait une déclaration, l'intention ou l'apparence imputable d'une telle intention de confirmer l'exactitude des faits allégués, ce qui est apprécié souverainement en fait par le juge, qui à cette fin, vérifie les circonstances dans lesquelles elle a été faite sans tenir compte à cette occasion de la crédibilité de la déclaration sur le fond (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Aveu - Aveu extrajudiciaire - Appréciation - Mission du juge - Etendue [notice1]

Dans le cas d'un prêt de consommation, tant l'accord de volontés sur le remboursement que le transfert de la chose empruntée peuvent faire l'objet d'un aveu extrajudiciaire, cependant qu'il n'est pas requis que la déclaration soit faite après la conclusion de l'accord de volontés sur l'obligation de remboursement pour qu'elle puisse être prise en considération comme aveu du transfert d'une chose prêtée (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

PREUVE - MATIERE CIVILE - Aveu - Aveu extrajudiciaire - Prêt de consommation - Transfert de la chose empruntée - Déclaration - Conditions [notice2]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1354 - 30 / No pub 1804032150

[notice2]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1354 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : MORTIER RIA
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2021-01-22;c.20.0129.n ?

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