N° C.19.0640.F
S. O. X.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. P. C., et
2. I. C.,
3. T. C.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Aux termes de l'article 35, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme, si, dans les trois mois de l'entrée en jouissance du cessionnaire, le preneur notifie au bailleur la cession que le preneur a faite du bail à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, en lui indiquant les noms, prénoms et adresses du ou des cessionnaires, le bail est, sauf opposition déclarée valable du bailleur, renouvelé de plein droit au profit du ou des cessionnaires.
Conformément à l'article 57 de la même loi, la notification doit, à peine d'inexistence, être signifiée par voie d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste.
Dans ce dernier cas, la date de la notification est celle à laquelle le bailleur a pu prendre connaissance de la lettre.
Le jugement attaqué constate, d'une part, que le délai dans lequel les deux premiers défendeurs devaient notifier à la demanderesse la cession du bail au troisième défendeur expirait le 1er juillet 2014, d'autre part, que, si la lettre recommandée a été déposée à la poste le 30 juin 2014, elle n'a été reçue par la demanderesse que le 2 juillet 2014, lors de la présentation du pli à son domicile.
Le jugement attaqué n'a pu, sans violer les dispositions visées au moyen, décider que la notification de la cession du bail avait été faite à temps.
Le moyen est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Michel Lemal, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.