La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0640.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2020, C.19.0640.F


N° C.19.0640.F
S. O. X.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. P. C., et
2. I. C.,
3. T. C.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le ju

gement rendu le 23 janvier 2019 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en d...

N° C.19.0640.F
S. O. X.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Louvain, Koning Leopold I-straat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. P. C., et
2. I. C.,
3. T. C.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport.
L'avocat général Philippe de Koster a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Aux termes de l'article 35, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme, si, dans les trois mois de l'entrée en jouissance du cessionnaire, le preneur notifie au bailleur la cession que le preneur a faite du bail à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint ou aux conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, en lui indiquant les noms, prénoms et adresses du ou des cessionnaires, le bail est, sauf opposition déclarée valable du bailleur, renouvelé de plein droit au profit du ou des cessionnaires.
Conformément à l'article 57 de la même loi, la notification doit, à peine d'inexistence, être signifiée par voie d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste.
Dans ce dernier cas, la date de la notification est celle à laquelle le bailleur a pu prendre connaissance de la lettre.
Le jugement attaqué constate, d'une part, que le délai dans lequel les deux premiers défendeurs devaient notifier à la demanderesse la cession du bail au troisième défendeur expirait le 1er juillet 2014, d'autre part, que, si la lettre recommandée a été déposée à la poste le 30 juin 2014, elle n'a été reçue par la demanderesse que le 2 juillet 2014, lors de la présentation du pli à son domicile.
Le jugement attaqué n'a pu, sans violer les dispositions visées au moyen, décider que la notification de la cession du bail avait été faite à temps.
Le moyen est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Michel Lemal, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0640.F
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Conformément à l'article 57 de la loi sur les baux à ferme, la notification de la cession du bail doit, à peine d'inexistence, être signifiée par voie d'huissier de justice ou par lettre recommandée à la poste; dans ce dernier cas, la date de la notification est celle à laquelle le bailleur prend connaissance de la lettre ou aurait raisonnablement pu en prendre connaissance.

LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Sous-location et cession du bail - Cession du bail - Notification - Prise de connaissance - Date [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 4 novembre 1969 modifiant la législation sur le bail à ferme et sur le droit de préemption en faveur des preneurs de biens ruraux - 04-11-1969 - Art. 57 - 30 / No pub 1969110401


Composition du Tribunal
Président : LEMAL MICHEL
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-10;c.19.0640.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award