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10/12/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0336.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 décembre 2020, C.19.0336.F


N° C.19.0336.F
ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
IKARE, société anonyme en liquidation, dont le siège est établi à Ham-sur-Heure-Nalinnes (Nalinnes), rue Lavalle, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le

numéro 0474.426.406, représentée par son liquidateur X. B., avocat,
défenderesse en c...

N° C.19.0336.F
ING BELGIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue Marnix, 24, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.200.393,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile,
contre
IKARE, société anonyme en liquidation, dont le siège est établi à Ham-sur-Heure-Nalinnes (Nalinnes), rue Lavalle, 1, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0474.426.406, représentée par son liquidateur X. B., avocat,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Werner Derijcke, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 65, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d’appel de Mons.
Le 24 novembre 2020, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 2011, 2015, 2029 et 2037 du Code civil ;
- article 41 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Décisions et motifs critiqués
1. L’arrêt dit les appels recevables, décide que la caution réelle peut se prévaloir du bénéfice de subrogation prévu à l’article 2037 du Code civil et [que la demanderesse] avait porté atteinte à une des sûretés attachées à la dette garantie et, par conséquent, limité la possibilité pour [la défenderesse] de récupérer une partie de la dette à l’égard de madame B..
2. L’arrêt se fonde sur l’ensemble de ses motifs, tenus ici pour intégralement reproduits, et, en particulier, sur les motifs suivants :
« Nonobstant le fait que le cautionnement réel s'analyse en une pure sûreté réelle, il n'en reste pas moins que certaines dispositions du Code civil en matière de caution personnelle trouvent également à s'appliquer à cette institution.
Il est en effet permis d'appliquer au cautionnement réel les règles propres au cautionnement personnel dans la mesure où le régime des sûretés personnelles auquel il est soumis ne s'y oppose pas […]. Il en est donc ainsi notamment des articles 2012, alinéa 2, 2028 à 2032, 2033, 2036, alinéa 2, et 2037 du Code civil […].
Ainsi, la caution réelle peut se prévaloir du bénéfice de subrogation prévu à l'article 2037 du Code civil et peut solliciter décharge dans la mesure où elle ne peut exercer pleinement sa subrogation par la faute du créancier […].
La décharge prévue à l'article 2037 du Code civil s'ajoute ainsi aux modes particuliers d'extinction des hypothèques énumérés à l'article 108 de la loi hypothécaire.
Dans l'hypothèse où la même dette est garantie à la fois par une caution personnelle et une caution réelle, cette dernière a un recours contre la première en vertu de l'article 2033 du Code civil en sus du recours contre le débiteur principal prévu à l'article 106 de la loi hypothécaire […].
[La demanderesse] a libéré madame B. de ses engagements sous prétexte que celle-ci pouvait être considérée comme caution à titre gratuit.
La caution à titre gratuit est celle qui ne poursuit aucun avantage économique, fût-il indirect, par le biais de son cautionnement.
Si madame B. n'était effectivement pas gérante de la société Kolia, il n'en reste pas moins qu'elle était fondatrice et actionnaire de la société et avait un intérêt économique évident à ce que la société de son époux prospère de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme caution à titre gratuit.
Ce faisant, [la demanderesse] a porté atteinte à une des sûretés attachées à la dette et a, par son attitude, limité la possibilité pour [la défenderesse] de récupérer une partie de la dette à l'égard de madame B..
À titre de sanction, [la défenderesse] sollicite, en termes de motifs, la décharge totale de ses engagements mais postule, en termes de dispositif, la mainlevée de l'inscription hypothécaire.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats afin que cette dernière clarifie sa demande.
3.4. Article 14 du Règlement général des crédits :
C'est à tort que [la demanderesse] prétend que cet article devrait s'analyser comme une renonciation à l'article 2037 par l'affectant hypothécaire.
Cette clause se limite à interdire à la caution réelle d'invoquer toute subrogation dans les droits de la banque tant que celle-ci n'est pas entièrement remboursée.
La subrogation reste de droit lorsque la banque est remboursée.
L'article 2037 du Code civil peut trouver à s'appliquer lorsqu'une subrogation future apparaît impossible ou limitée par le fait du créancier, comme c'est le cas en l'espèce.
3.5. Étendue de l’éventuelle décharge :
Il convient encore d'examiner la mesure dans laquelle la possibilité de recours [de la défenderesse] a été réduite.
Le principe du recours entre cofidéjusseurs est celui de la répartition de la dette par parts égales à moins que la valeur du bien hypothéqué ne soit inférieure au montant de la dette, dans ce cas cette dernière est répartie proportionnellement ».
3. L’arrêt conclut que, le bénéfice de subrogation étant reconnu à [la défenderesse], « il convient donc d'ordonner la mesure d'expertise reprise ci-après en termes de dispositif et d'inviter les parties à s'expliquer sur l'étendue selon laquelle la possibilité de recours subrogatoire [de la défenderesse] a été réduite en tenant compte, le cas échéant, de l'état d'insolvabilité de monsieur C., en application de l'article 1214, alinéa 1er, du Code civil ».
Griefs
Première branche
1. L’article 2011 du Code civil énonce que « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ».
L’article 2015 du Code civil précise que « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 41 de la loi hypothécaire, l’hypothèque est « un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation ».
L’hypothèque est une sûreté réelle. L’hypothèque n’est donc pas un cautionnement, car « « une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui [n’est pas] un cautionnement, lequel ne se présume pas » (Cass. fr., 2 décembre 2005, J.C.P., 2005, II, 10183 ; Cass. fr., 25 novembre 2015, n° 14-21.332).
La Cour décide que, « contrairement à la caution, le tiers qui fournit une sûreté réelle au créancier pour sûreté de la dette d’autrui n’est pas tenu de cette dette sur la totalité de son patrimoine, mais n’est tenu que jusqu’à concurrence de la valeur de la sûreté réelle » (Cass., 22 décembre 2006, Pas., 2006, p. 2858).
L’article 2037 du Code civil dispose que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ».
Cette disposition ne peut s’appliquer lorsqu’un tiers fournit la sûreté réelle.
2. Après avoir constaté :
- que « [la demanderesse] a libéré madame B. de ses engagements sous prétexte que celle-ci pouvait être considérée comme caution à titre gratuit » ;
- que, « si madame B. n'était effectivement pas gérante de la société Kolia, il n'en reste pas moins qu'elle était fondatrice et actionnaire de la société et avait un intérêt économique évident à ce que la société de son époux prospère de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme caution à titre gratuit » ;
l’arrêt décide que, « ce faisant, [la demanderesse] a porté atteinte à une des sûretés attachées à la dette et a, par son attitude, limité la possibilité pour [la défenderesse] de récupérer une partie de la dette à l'égard de madame B. » ; que « [la défenderesse] peut se prévaloir du bénéfice de subrogation prévu à l'article 2037 du Code civil et peut solliciter décharge dans la mesure où elle ne peut exercer pleinement sa subrogation par la faute du créancier », aux motifs :
- qu’« il est […] permis d'appliquer au cautionnement réel les règles propres au cautionnement personnel dans la mesure où le régime des sûretés personnelles auquel il est soumis ne s'y oppose pas » ;
- et qu’« il en est donc ainsi notamment des articles 2012, alinéa 2, 2028 à 2032, 2033, 2036, alinéa 2, et 2037 du Code civil (…) ».
Ce faisant, l’arrêt considère que l’article 2037 du Code civil est applicable en matière d’hypothèque fournie par un tiers.
Or, cette disposition est étrangère à la personne qui constitue une sûreté réelle pour autrui, dont la situation ne peut être assimilée à celle de la caution personnelle, seule visée par cette disposition, et ne peut s’y appliquer par analogie.
En effet, l’hypothèque confère une sûreté limitée au bien grevé, conformément à l’article 41 de la loi hypothécaire, alors qu’en vertu des articles 2011 et 2015 du Code civil, le cautionnement a vocation à couvrir la totalité de l’obligation principale.
En conséquence, l’arrêt, qui décide que le tiers qui octroie une sûreté réelle pour autrui peut se prévaloir du bénéfice de subrogation prévu à l'article 2037 du Code civil, n’est pas légalement justifié au regard de cette disposition légale ainsi que des articles 2011, 2015 du Code civil et 41 de la loi hypothécaire.
Seconde branche
1. La Cour a décidé que « les règles en matière de cautionnement ne s’appliquent à la caution réelle que dans la mesure où elles sont conciliables avec sa nature » (Cass., 22 décembre 2006, Pas., 2006, p. 2858 ; Cass., 29 mai 2015, Larcier cass., 2016, p. 44).
L’article 2037 du Code civil, qui dispose que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution », sanctionne l’obligation du créancier de veiller à la conservation des droits et sûretés attachés à la dette principale afin de respecter le fait que ces droits et sûretés passent de plein droit à la caution, si celle-ci paye la dette, conformément à l’article 2029 du Code civil, qui dispose que « la caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Cette protection spéciale, qui intervient en contrepoint du confort juridique et économique découlant, pour le créancier, du bénéfice de l’accolement d’un second patrimoine au côté de celui du débiteur principal pour la récupération des sommes dues, ne présente guère d’intérêt pour le tiers tenu propter rem. Elle ne peut être considérée comme étant conciliable avec le mécanisme de la sûreté réelle fournie par un tiers. Aucune crainte ne doit être rencontrée de voir le créancier négliger ses autres droits, hypothèques et privilèges, dès lors que le recours à l’intervention d’un tiers se trouve strictement limité. Nul n’est besoin dès lors de déroger par un régime spécial, dérogatoire au droit commun de la responsabilité contractuelle, aux règles applicables en cas d’éventuelle négligence fautive commise par le créancier.
2. Après avoir constaté :
- que « [la demanderesse] a libéré madame B. de ses engagements sous prétexte que celle-ci pouvait être considérée comme caution à titre gratuit » ;
- que, « si madame B. n'était effectivement pas gérante de la société Kolia, il n'en reste pas moins qu'elle était fondatrice et actionnaire de la société et avait un intérêt économique évident à ce que la société de son époux prospère de sorte qu'elle ne pouvait être considérée comme caution à titre gratuit » ;
l’arrêt décide que, « ce faisant, [la demanderesse] a porté atteinte à une des sûretés attachées à la dette et a, par son attitude, limité la possibilité pour [la défenderesse] de récupérer une partie de la dette à l'égard de madame B. » et que « [la défenderesse] peut se prévaloir du bénéfice de subrogation prévu à l'article 2037 du Code civil et peut solliciter la décharge dans la mesure où elle ne peut exercer pleinement sa subrogation par la faute du créancier », aux motifs :
- qu’« il est […] permis d'appliquer au cautionnement réel les règles propres au cautionnement personnel dans la mesure où le régime des sûretés personnelles auquel il est soumis ne s'y oppose pas » ;
- et qu’« il en est donc ainsi notamment des articles 2012, alinéa 2, 2028 à 2032, 2033, 2036, alinéa 2, et 2037 du Code civil ».
Ce faisant, l’arrêt considère que l’article 2037 du Code civil est conciliable avec la nature du cautionnement réel, alors que cette disposition (dérogatoire au droit commun et donc d’interprétation restrictive) se trouve nécessairement liée au caractère personnel de l’engagement de la caution et aux obligations renforcées du créancier en découlant, lesquelles n’existent pas à l’égard du tiers affectant hypothécaire et ne pourraient s’y étendre.
En conséquence, l’arrêt, qui décide que l’article 2037 du Code civil est conciliable avec la nature du cautionnement réel, n’est pas légalement justifié (violation des dispositions visées au moyen).
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt :
La violation des dispositions légales qu’indique le moyen, en cette branche, suffirait, si celui-ci était fondé, à entraîner la cassation.
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite du défaut d’intérêt légitime :
Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de décider que le tiers affectant réel peut invoquer la décharge prévue par l’article 2037 de l’ancien Code civil, mais il ne soutient pas que l’application du droit commun aboutirait à la même décision.
Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
Sur le fondement du moyen, en cette branche :
Aux termes de l’article 2011 de l’ancien Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Celui qui fournit une sûreté réelle au créancier pour garantir la dette d’autrui n’est pas, contrairement à la caution, tenu personnellement de cette dette en cas de défaillance du débiteur et n’engage pas l’ensemble de son patrimoine ; son engagement est limité à l’affectation du bien grevé de la sûreté.
Il s’ensuit que les règles relatives au cautionnement ne s’appliquent pas à l’engagement du tiers affectant réel.
Celui-ci ne peut dès lors prétendre au bénéfice de l’article 2037 de l’ancien Code civil qui prévoit la décharge de la caution lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Après avoir relevé que l’engagement de « celui qui fournit une sûreté réelle au créancier pour garantir la dette d’une autre personne [n’est] pas personnel mais réel » et « s’analyse en une pure sûreté réelle », l’arrêt, qui considère qu’« il n’en reste pas moins que certaines dispositions du Code civil en matière de caution personnelle trouvent également à s’appliquer à cette institution […] dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature de [cette sûreté réelle], ce qui est le cas de l’article 2037 du Code civil [qui] reprend […] une règle générale applicable aux sûretés consenties par des tiers qui paient la dette d’autrui » en sorte que « la décharge prévue à l’article 2037 du Code civil s’ajoute ainsi aux modes particuliers d’extinction des hypothèques énumérés à l’article 108 de la loi hypothécaire », viole la disposition légale précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d’appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1f - première chambre
Numéro d'arrêt : C.19.0336.F
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Le tiers affectant qui fournit une sûreté réelle au créancier pour garantir la dette d'autrui n'est pas, contrairement à la caution, tenu personnellement de cette dette en cas de défaillance du débiteur et n'engage pas l'ensemble de son patrimoine; son engagement est limité à l'affectation du bien grevé de la sûreté; les règles du cautionnement ne s'appliquent pas à l'engagement du tiers affectant réel (1). (1) Voir les concl. du MP.

PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES - HYPOTHEQUES - Garantie de la dette d'autrui - Tiers affectant - Engagement - Limite - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2011 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : LEMAL MICHEL
Greffier : DE WADRIPONT PATRICIA
Ministère public : DE KOSTER PHILIPPE
Assesseurs : ERNOTTE MARIE-CLAIRE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, MORIS MARIELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-10;c.19.0336.f ?

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