La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2020 | BELGIQUE | N°P.20.1179.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2020, P.20.1179.F


N° P.20.1179.F
M. G.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Laura Danneau, avocat au barreau de Mons, et Ricardo Bruno et Jean-Philippe Mayence, avocats au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2020, sous le numéro C 1079/2020, par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat gén

éral Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
L...

N° P.20.1179.F
M. G.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Laura Danneau, avocat au barreau de Mons, et Ricardo Bruno et Jean-Philippe Mayence, avocats au barreau de Charleroi.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2020, sous le numéro C 1079/2020, par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 5.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 22, 23, 4°, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance de l'obligation de répondre aux conclusions.
Le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas répondre à ses conclusions qui soutiennent que le délai raisonnable de sa détention préventive est dépassé parce que, d'une part, il n'est plus concerné personnellement par les nouveaux devoirs d'instruction intervenus depuis plusieurs mois et que, d'autre part, les indices le concernant ne se sont pas renforcés depuis sa remise aux autorités belges le 20 février 2020. En outre, le moyen allègue qu'en s'étant abstenue d'apprécier ces deux éléments, la chambre des mises en accusation n'a pas pu se prononcer de manière concrète et individualisée sur le caractère raisonnable ou pas du maintien de la détention, et que les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de contrôler la légalité de la décision attaquée.
S'il appartient à la chambre des mises en accusation, lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance de la chambre du conseil rendue dans les cas prévus par les articles 21, 22 et 28 de la loi du 20 juillet 1990, de vérifier s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé, il ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle qu'elle ne peut maintenir la détention préventive de l'inculpé qu'à la condition de constater que les indices sérieux de culpabilité découverts à un certain moment se sont, depuis lors, « renforcés ».
Dans la mesure où il soutient que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée parce que la cour d'appel n'a pas constaté que, depuis leur découverte, les indices sérieux de culpabilité s'étaient renforcés, le moyen manque en droit.
Pour apprécier si la durée de la détention préventive dépasse ou non le délai raisonnable, le juge vérifie, sur la base des données concrètes de la cause et au terme d'une appréciation actualisée, précise et personnalisée, la durée tant effective que relative de la détention, le degré de complexité de la cause et de l'instruction, la manière dont celle-ci est conduite, la diligence des autorités compétentes et le comportement de l'inculpé.
Les critères de la complexité de la cause et de l'instruction, et celui de la diligence des autorités judiciaires dans l'instruction du dossier, ont un caractère réel. Ils concernent de façon indivisible l'ensemble de la cause qui est instruite, indépendamment des personnes ou des faits faisant l'objet des devoirs d'enquête. Ce constat ne dispense cependant pas le juge de vérifier le caractère déraisonnable ou non de la détention préventive au terme d'un examen individualisé pour chaque inculpé.
Dès lors que, pour apprécier le caractère raisonnable ou non de la durée de la détention préventive, le juge a égard à la complexité de la cause et à la diligence des autorités judiciaires dans l'instruction du dossier, il peut prendre en considération tous les devoirs d'enquête, en ce compris ceux qui sont diligentés à l'égard d'autres suspects ou d'autres inculpés.
En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque également en droit.
L'arrêt constate qu'un autre suspect a été récemment remis aux autorités belges par les autorités italiennes, auditionné, inculpé et placé sous mandat d'arrêt le 7 novembre 2020 et que des expertises concernant des billets de banque maculés d'encre sont en cours.
L'arrêt considère également que la durée de la détention préventive n'est pas déraisonnable, d'une part, en raison de la complexité de la cause, eu égard au nombre de personnes impliquées et au caractère international des faits, et, d'autre part, en raison de la gravité de ceux-ci, s'agissant en l'espèce d'attaques d'établissements bancaires au moyen d'explosifs, qui relèvent de la criminalité organisée. L'arrêt énonce également que l'instruction a nécessité de nombreux devoirs, notamment de téléphonie, des expertises et des demandes d'enquête européenne, qu'elle ne subit aucun retard et qu'elle se poursuit sans désemparer, tandis que dans sa première audition le demandeur a essentiellement fait valoir son droit au silence.
Par ces motifs, qui permettent à la Cour de vérifier la légalité de l'arrêt, la chambre des mises en accusation, en ayant apprécié de manière concrète et individualisée le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, a régulièrement motivé et légalement justifié sa décision.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen invoque la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, et 22, 23, 4°, et 30 de la loi du 20 juillet 1990, et la méconnaissance de l'obligation de répondre aux conclusions.
Il est reproché à la cour d'appel d'avoir maintenu la détention préventive du demandeur en ayant seulement examiné le risque particulier que cette décision implique pour sa santé, et sans avoir mis la poursuite de la privation de liberté en balance avec les intérêts personnels et familiaux que le demandeur a invoqués dans ses conclusions.
L'obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d'une partie est remplie lorsque la décision comporte l'énonciation des éléments de fait ou de droit à l'appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Dans ses conclusions, le demandeur a fait valoir, en substance, qu'il était marié et père de deux enfants vivant en Italie, qu'il n'avait plus vu ses enfants depuis neuf mois, que sa famille a dû subir seule le premier confinement sanitaire et que le deuxième confinement a aggravé la situation de sa famille, alors qu'elle ne dispose plus de ressources. Le demandeur y a également invoqué la circonstance qu'il ne présentait qu'un seul antécédent judiciaire.
Sur cette base, lesdites conclusions demandaient à la cour d'appel de « tenir compte de cette situation concrète du demandeur dans le contexte de la crise sanitaire et de faire la balance entre l'intérêt public du maintien de la détention préventive et celui d'une libération simple ou sous conditions dans l'attente du procès ».
Après avoir constaté que les faits visés aux inculpations 3 et 5, qualifiés de destruction ou tentative de destruction par l'effet d'une explosion, d'immeubles abritant une agence bancaire, avec les circonstances que l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment de l'explosion et que celle-ci s'est produite la nuit, sont punis d'une peine dépassant quinze ans de réclusion, et que les faits visés aux inculpations 1, 2, 4 et 6, qualifiés de participation à une organisation criminelle, tentatives de vols qualifiés et détention illégale d'explosifs, sont punis d'une peine d'un an d'emprisonnement ou d'une peine plus grave ne dépassant pas quinze ans de réclusion, l'arrêt considère qu'il y a absolue nécessité pour la sécurité publique que la détention préventive du demandeur soit maintenue dans une prison.
L'arrêt considère ensuite que « les conditions sanitaires actuelles liées à la pandémie de la covid 19 ne rendent pas la détention [du demandeur] disproportionnée par rapport aux nécessités de la sécurité publique » et que « le demandeur ne fait valoir par ailleurs aucun élément personnel concret et précis de nature à démontrer un risque particulier pour sa santé lié à sa détention en cette période ».
La cour d'appel a également jugé qu'il y avait lieu de craindre que le demandeur, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice ou entre en collusion avec des tiers. A cet égard, l'arrêt relève, en ce qui concerne le risque de soustraction à la justice, que le demandeur n'a aucune attache sur le territoire belge, et considère, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, que le risque de récidive est corroboré par la déclaration du demandeur relative à un internement déjà subi, que le dossier italien révèle des antécédents judiciaires pour des faits de même nature et qu'il existe un risque de voir l'inculpé entrer en collusion avec des tiers demeurant à entendre ou à confronter.
En ayant considéré, après avoir jugé qu'il était absolument nécessaire pour la sécurité publique de maintenir la détention préventive du demandeur, que les conditions sanitaires actuelles liées à la pandémie de la covid 19 ne rendaient pas la détention « disproportionnée par rapport aux nécessités de la sécurité publique », et en ayant indiqué également les raisons concrètes, liées aux circonstances de fait de la cause et à la personnalité du demandeur, pour lesquelles il y a lieu de craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice et entre en collusion avec des tiers, les juges d'appel, sans s'être limités à la question du risque sanitaire, ont procédé à la mise en balance que les conclusions du demandeur sollicitaient.
Ainsi, la cour d'appel a régulièrement motivé sa décision et n'a pas violé les dispositions précitées de la loi relative à la détention préventive.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Pour le surplus, le moyen n'indique pas en quoi l'arrêt violerait les articles 3 de la Convention et 5 de la loi du 12 janvier 2005.
Manquant, à cet égard, de précision, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent vingt-quatre euros trente centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et François Stévenart Meeûs, conseillers, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.1179.F
Date de la décision : 02/12/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Analyses

S'il appartient à la chambre des mises en accusation, lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance de la chambre du conseil rendue dans les cas prévus par les articles 21, 22 et 28 de la loi du 20 juillet 1990, de vérifier s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé (1), il ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle qu'elle ne peut maintenir la détention préventive de l'inculpé qu'à la condition de constater que les indices sérieux de culpabilité découverts à un certain moment se sont, depuis lors, « renforcés ». (1) Cass. 16 février 2011, RG P.11.0255.F, Pas. 2011, n° 141.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Indices sérieux de culpabilité - Subsistance des indices - Portée [notice1]

Pour apprécier si la durée de la détention préventive dépasse ou non le délai raisonnable, le juge vérifie, sur la base des données concrètes de la cause et au terme d'une appréciation actualisée, précise et personnalisée, la durée tant effective que relative de la détention, le degré de complexité de la cause et de l'instruction, la manière dont celle-ci est conduite, la diligence des autorités compétentes et le comportement de l'inculpé (1). (1) Cass. 17 mars 2010, RG P.10.434.F, Pas. 2010, n° 194 ; Cass. 17 février 2010, RG P.10.0267.F, Pas. 2010, n° 106.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Délai raisonnable de la détention - Dépassement - Critères d'appréciation - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 - Détention préventive - Maintien - Délai raisonnable de la détention - Dépassement - Critères d'appréciation [notice2]

Les critères de la complexité de la cause et de l'instruction et celui de la diligence des autorités judiciaires dans l'instruction du dossier pour apprécier si la durée de la détention préventive dépasse ou non le délai raisonnable, ont un caractère réel et concernent de façon indivisible l'ensemble de la cause qui est instruite, indépendamment des personnes ou des faits faisant l'objet des devoirs d'enquête; ce constat ne dispense cependant pas le juge de vérifier le caractère déraisonnable ou non de la détention préventive au terme d'un examen individualisé pour chaque inculpé.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Délai raisonnable de la détention - Dépassement - Critères d'appréciation - Complexité de la cause et diligence des autorités - Caractère réel - Portée - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 - Détention préventive - Maintien - Délai raisonnable de la détention - Dépassement - Critères d'appréciation - Complexité de la cause et diligence des autorités - Caractère réel - Portée [notice4]

Dès lors que, pour apprécier le caractère raisonnable ou non de la durée de la détention préventive d'un inculpé, le juge a égard à la complexité de la cause et à la diligence des autorités judiciaires dans l'instruction du dossier, il peut prendre en considération tous les devoirs d'enquête, en ce compris ceux qui sont diligentés à l'égard d'autres suspects ou d'autres inculpés.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Délai raisonnable de la détention - Dépassement - Critères d'appréciation - Complexité de la cause et diligence des autorités - Caractère réel - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 - Détention préventive - Maintien - Délai raisonnable de la détention - Dépassement - Critères d'appréciation - Complexité de la cause et diligence des autorités - Caractère réel - Conséquence [notice6]


Références :

[notice1]

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 6 et 30, § 4 - 35 / No pub 1990099963

[notice2]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22 et 30, § 4 - 35 / No pub 1990099963

[notice4]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22 et 30, § 4 - 35 / No pub 1990099963

[notice6]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22 et 30, § 4 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : GOBERT FABIENNE
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, STEVENART MEEUS FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-12-02;p.20.1179.f ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award