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14/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0557.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2020, P.20.0557.F


N° P.20.0557.F
M. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thomas Cloet, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, boulevard Paul Janson, 46, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 avril 2020 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fa

it rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR...

N° P.20.0557.F
M. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Thomas Cloet, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, boulevard Paul Janson, 46, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 avril 2020 par le tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 152 du Code d'instruction criminelle. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir écarté ses conclusions sans constater que leur dépôt à l'audience constituerait un abus de procédure.
Selon le moyen, ces conclusions ne portaient que sur une demande d'acquittement fondée sur une contestation de la qualité de conducteur du prévenu au moment du contrôle.
Le jugement se prononce quant à cette contestation.
Le moyen ne soutient pas que les conclusions écartées contenaient une demande, une défense ou une exception auxquelles la motivation de la décision attaquée ne répondrait pas.
Fût-il irrégulier, l'écartement dénoncé n'inflige pas grief au demandeur.
Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 2.13 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Le demandeur reproche aux juges d'appel de l'avoir considéré comme conducteur d'un véhicule au sens de la disposition invoquée, ce qui ne saurait être le cas au vu des constatations de la patrouille de police qui l'a trouvé endormi au volant de son véhicule et l'a jugé inaudible après l'en avoir extrait.
En tant qu'il invite la Cour à prendre connaissance des constatations relatées dans le procès-verbal initial, pièce à laquelle elle ne peut pas avoir égard, et dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine de ces éléments par les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est irrecevable.
L'article 2.13 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 définit le conducteur comme étant toute personne qui assure la direction d'un véhicule. L'immobilisation de celui-ci et le sommeil éthylique de la personne qui en a la maîtrise ne lui font pas perdre nécessairement cette qualité.
Le jugement énonce que le demandeur se trouvait assis sur le siège conducteur de sa voiture et que les feux stop étaient allumés, ce qui implique que la clef de contact avait été insérée dans le barillet.
Le tribunal correctionnel en a inféré que le prévenu avait pris, ainsi, la maîtrise du véhicule et qu'il l'avait conduit dans un lieu public alors qu'il se trouvait en état d'ivresse.
Les juges d'appel ont pu, sur la base de ces constatations, attribuer au prévenu la qualité de conducteur au sens de la disposition visée au moyen et de l'article 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-huit euros vingt centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Benoît Dejemeppe, président de section, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.20.0557.F
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'article 2, § 13 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique définit le conducteur comme étant toute personne qui assure la direction d'un véhicule; l'immobilisation de celui-ci et le sommeil éthylique de la personne qui en a la maîtrise ne lui font pas perdre nécessairement cette qualité.

ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 2 - Article 2, § 13 - Conducteur - Notion - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 35 - Conduite en état d'ivresse - Conducteur - Notion [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par Arrêté Royal du 16 mars 1968 - 16-03-1968 - Art. 35 - 31 / No pub 1968031601 ;

A.R. du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique - 01-12-1975 - Art. 2, § 13 - 31 / No pub 1975120109


Composition du Tribunal
Président : DE CODT JEAN
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : VANDERMEERSCH DAMIEN
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, ROGGEN FRANCOISE, DE FORMANOIR DE LA CAZERIE ERIC, KONSEK TAMARA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-14;p.20.0557.f ?

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