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09/10/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0120.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2020, C.20.0120.N


N° C.20.0120.N
Roland POCKELE-DILLES, avocat, en sa qualité de liquidateur de l’asbl Wereld Evangelische Missie Steentafel,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. N. K.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur pr

ésente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En...

N° C.20.0120.N
Roland POCKELE-DILLES, avocat, en sa qualité de liquidateur de l’asbl Wereld Evangelische Missie Steentafel,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
M. N. K.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 13, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politique européennes, tel qu’il s’applique au litige, le conseil d’administration gère les affaires de l’association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d’administration.
En vertu du troisième alinéa de cette loi, les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d’administration par l’alinéa précédent. Ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs seraient éventuellement convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
2. Le fait que la gestion d’une association sans but lucratif doive être confiée à un conseil d’administration collégial signifie que chaque administrateur est tenu, à titre individuel, de surveiller les autres administrateurs.
Ni une répartition des tâches dont les administrateurs auraient éventuellement convenu, ni le fait qu’un administrateur ne se soit pas porté lui-même candidat au poste d’administrateur ou s’attribue la gestion de l’association ne dérogent à cette obligation.
3. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- s’agissant de la faute commise par la défenderesse en qualité d’administrateur, le demandeur se réfère aux statuts de l’association sans but lucratif, dont il ressort que la défenderesse faisait partie du conseil d’administration en tant que trésorière au moment de la création de l’association et qui prévoient que les signatures du président du conseil d’administration et du trésorier sont requises pour les transactions financières ;
- ces mentions figurant dans les statuts de l’association sans but lucratif ne suffisent pas à elles seules à démontrer une faute de la défenderesse ;
- la défenderesse rend vraisemblable que le président avait le contrôle de l’association sans but lucratif et s’en appropriait la gestion ;
- la défenderesse ne remplissait pas la fonction d’administrateur au sein de l’association sans but lucratif, notamment parce qu’il ne ressort d’aucun document que, au cours de l’existence de cette association, soit pendant près de quatre ans, la défenderesse a effectué des actes d’administration ou signé des documents pour celle-ci ;
- l’allégation de la défenderesse selon laquelle le président du conseil d’administration n’a fait appel à elle qu’afin de disposer d’un nombre suffisant de membres pour la création d’une association sans but lucratif, dont il a assuré personnellement la gestion complète, est conforme à la vérité.
4. Le juge d’appel, qui, sur la base de ces motifs, a considéré que « dans les circonstances données », l’introduction tardive de la déclaration d’impôts ne peut être imputée à la défenderesse, n’a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0120.N
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Dès lors que la gestion d'une association sans but lucratif doit être confiée à un conseil d'administration collégial, ni une répartition des tâches dont les administrateurs auraient éventuellement convenu, ni le fait qu'un administrateur ne se soit pas porté lui-même candidat au poste d'administrateur ou s'attribue la gestion de l'association ne dérogent à l'obligation selon laquelle chaque administrateur est tenu, à titre individuel, de surveiller les autres administrateurs.

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF - Conseil d'administration collégial - Administrateur individuel - Surveillance - Portée [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 27 juin 1921 - 27-06-1921 - Art. 3, al. 2 - 01 / No pub 1921062701


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-09;c.20.0120.n ?

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