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09/10/2020 | BELGIQUE | N°C.20.0117.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2020, C.20.0117.N


N° C.20.0117.N
1. TOPSIMMO, s.a.
2. P. T.,
3. L. C.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
KBC BANK, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour> Sur le moyen :
L’article 1134, alinéa 1er, du Code civil dispose que les conventions légalement formées tien...

N° C.20.0117.N
1. TOPSIMMO, s.a.
2. P. T.,
3. L. C.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
KBC BANK, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers.
Le conseiller Sven Mosselmans a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
L’article 1134, alinéa 1er, du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En vertu de l’article 1134, alinéa 2, de ce code, ces conventions ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
En vertu du principe général du droit suivant lequel on ne peut s’engager pour une durée indéterminée, une convention conclue à durée indéterminée peut, en principe, être résiliée à tout moment et par chacune des parties, moyennant le respect d’un préavis raisonnable.
L’article 2015 du même code dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Conformément à l’article 2034, l’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
4. Il suit des dispositions précitées, lues en combinaison avec le principe général du droit précité, que, dans le cas d’un contrat de cautionnement conclu à durée indéterminée et résilié moyennant le respect du préavis conventionnel, la caution reste tenue des obligations du débiteur principal garanties en vertu du contrat de cautionnement après l’expiration du délai de préavis, même si l’exigibilité de ces obligations n’intervient qu’à une date ultérieure. En revanche, la caution n’est plus tenue de garantir de nouvelles obligations du débiteur principal qui ne sont pas comprises dans le contrat de cautionnement.
5. Le juge d’appel a constaté et considéré que :
- le 14 juillet 2008, la défenderesse a accordé une ouverture de crédit d’un montant de 270.000 euros à une société dont le deuxième demandeur était le gérant ;
- dans le cadre d’une autre ouverture de crédit du 14 juillet 2008, la première demanderesse agit en tant que caution des obligations de ce preneur de crédit pour un montant maximum de 125.000 euros en principal ;
- le cautionnement a été détaillé dans un contrat sous seing privé distinct du 14 juillet 2008.
- l’article 1er du contrat de cautionnement stipule que la caution garantit le remboursement à la banque de toutes les sommes dues ensuite de tous les crédits et dettes actuels et futurs du preneur de crédit ;
- l’article 6 de ce contrat prévoit la possibilité de mettre fin au cautionnement par lettre recommandée, moyennant un préavis de 45 jours à compter de la réception de cette lettre, et stipule que, dans ce cas, la caution reste tenue de toutes les obligations du preneur de crédit à l’expiration de ce délai, même si l’exigibilité de ces obligations n’intervient qu’à une date ultérieure ;
- les deuxième et troisième demandeurs se portent à leur tour caution, en vertu de contrats distincts, pour les obligations de la première demanderesse envers la défenderesse ;
- la première demanderesse a résilié son cautionnement par lettre recommandée du 20 août 2011, dans le respect du préavis conventionnel de 45 jours ;
- la résiliation ne peut entraîner d’effet immédiat ;
- le cautionnement de la première demanderesse subsiste pour les obligations du preneur de crédit à l’expiration du délai de préavis, même si l’exigibilité de ces obligations n’intervient qu’à une date ultérieure ;
- la garantie du cautionnement s’étend aux obligations du preneur de crédit, qui résultent de l’ouverture de crédit du 14 juillet 2008 ;
- ensuite de la résiliation de son cautionnement, la première demanderesse n’est libérée que pour de nouveaux crédits ultérieurs ;
- les conditions générales de crédit de la banque précisent du reste qu’il ne saurait y avoir novation pour les opérations effectuées dans le cadre d’une ouverture de crédit.
6. Le juge d’appel, qui a considéré que, dans ces circonstances, la première demanderesse reste tenue, nonobstant la résiliation, des obligations du preneur de crédit découlant de l’ouverture de crédit du 14 juillet 2008, quelque soit son usage, et qu’en conséquence, elle est tenue, jusqu’à concurrence du montant, garanti par elle, de 125 000 euros et les accessoires, des obligations du preneur de crédit découlant de l’ouverture de crédit du 14 juillet 2008, lesquelles se soldent en une dette totale de 164.870 euros au moment de la faillite du preneur de crédit le 12 mai 2015, a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.20.0117.N
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Dans le cas d'un contrat de cautionnement conclu à durée indéterminée et résilié moyennant le respect du préavis conventionnel, la caution reste tenue, après l'expiration du délai de préavis, des obligations du débiteur principal garanties en vertu du contrat de cautionnement, même si l'exigibilité de ces obligations n'intervient qu'à une date ultérieure; en revanche, elle n'est plus tenue de garantir de nouvelles obligations du débiteur principal qui ne sont pas comprises dans le contrat de cautionnement.

CAUTIONNEMENT - Contrat de cautionnement - Résiliation - Caution - Obligation de respecter les engagements - Etendue [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1134, al. 1er et 2, 2015 et 2034 - 30 / No pub 1804032150 ;

Principe général du droit suivant lequel on ne peut s'engager pour une durée indéterminée


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-09;c.20.0117.n ?

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