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09/10/2020 | BELGIQUE | N°C.19.0631.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2020, C.19.0631.N


N° C.19.0631.N
1. E.T.,
2. E.B.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
FEKA, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.r> III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article VI.83, 17°, du Code de droit économique pré...

N° C.19.0631.N
1. E.T.,
2. E.B.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
FEKA, s.a.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de première instance d’Anvers, division d’Anvers, statuant en degré d’appel.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. L’article VI.83, 17°, du Code de droit économique prévoit que, dans les contrats conclus entre une entreprise et un consommateur, sont en tout cas abusives, les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de déterminer le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute pas ses obligations, sans prévoir une indemnité du même ordre à charge de l’entreprise qui n’exécute pas les siennes.
Conformément à l’article VI.84 du Code de droit économique, toute clause abusive est interdite et nulle, et le contrat reste contraignant pour les parties s’il peut subsister sans les clauses abusives.
2. La Cour de justice de l’Union européenne considère dans une jurisprudence constante que l’article 6, alinéa 1er, de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ne s’oppose pas à ce que la juridiction nationale puisse substituer à une clause abusive une disposition de droit national à caractère supplétif lorsque cette substitution est conforme à l’objectif de l’article 6, alinéa 1er, de la directive 93/13/CEE et permet de restaurer un équilibre réel entre les droits et les obligations des parties contractantes. Toutefois, cette possibilité est limitée aux cas dans lesquels l’annulation de la clause abusive obligerait le juge à annuler le contrat dans son ensemble, exposant ainsi le consommateur à des conséquences telles que ce dernier en serait pénalisé (C.J.U.E., arrêt Kásler et Káslerne Rábai, 30 avril 2014, C-26/13 ; C.J.U.E., arrêt Unicaja Banco, 21 janvier 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13, C-487/13). Toutefois, si l’annulation de la clause contractuelle n’a pas de conséquences négatives pour le consommateur, le juge doit écarter l’application de la clause abusive et n’a pas la possibilité de lui substituer une disposition de droit national à caractère supplétif.
3. Le jugement, qui annule l’indemnité de relocation contractuelle sur la base de l’article VI.84 du Code de droit économique, parce qu’elle ne respecte pas la condition de réciprocité visée à l’article VI.83, 17°, mais qui, ensuite, fixe et alloue une indemnité de relocation de droit commun, sans constater que la nullité de la clause contenant l’indemnité de relocation nécessite l’annulation du contrat dans son ensemble, exposant ainsi les demandeurs à des conséquences telles qu’ils en seraient pénalisés, n’est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur la demande d’indemnité de relocation réclamée par la défenderesse et les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance du Limbourg, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section Geert Jocqué, et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.19.0631.N
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Si l'annulation de la clause contractuelle qui est une clause abusive n'a pas de conséquences négatives pour le consommateur, le juge doit écarter l'application de la clause abusive et n'a pas la possibilité de lui substituer une disposition de droit national à caractère supplétif (1). (1) Voir C.J.U.E, arrêt Unicaja Banco, 21 janvier 2015, C-482/13, C-484/13, C-485/13, C-487/13.

CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties - Contrat conclu avec les consommateurs - Clause abusive - Annulation - Absence de conséquences négatives pour le consommateur - Mission du juge [notice1]


Références :

[notice1]

Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. VI.83, 17° et VI.84 - 19 / No pub 2013A11134


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-09;c.19.0631.n ?

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