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09/10/2020 | BELGIQUE | N°C.17.0706.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2020, C.17.0706.N


N° C.17.0706.N
1. LUST AUTORIJSCHOLEN, s.a.,
2. RIJSCHOLEN SECURA, s.r.l.,
3. DE KORTRIJKSE AUTORIJSCHOOL, s.r.l.,
Me Johan Verbist et Me Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation,
contre
1. SCHOLENGROEP SINT-MICHIEL, a.s.b.l.,
2. VLAAMS TRAININGSINSTITUUT VOOR RIJVAARDIGHEID, s.r.l.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général

Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au prés...

N° C.17.0706.N
1. LUST AUTORIJSCHOLEN, s.a.,
2. RIJSCHOLEN SECURA, s.r.l.,
3. DE KORTRIJKSE AUTORIJSCHOOL, s.r.l.,
Me Johan Verbist et Me Beatrix Vanlerberghe, avocats à la Cour de cassation,
contre
1. SCHOLENGROEP SINT-MICHIEL, a.s.b.l.,
2. VLAAMS TRAININGSINSTITUUT VOOR RIJVAARDIGHEID, s.r.l.,
Me Martin Lebbe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d’appel de Gand.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demanderesses présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Première branche :
1. L’article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
Conformément à l’article 1042 du Code judiciaire, cette disposition est également applicable en degré d’appel.
2. Une demande en justice peut être étendue ou modifiée par voie de conclusions lorsque les faits sur lesquels ces conclusions se fondent sont les mêmes que ceux mentionnés dans la citation, même si le demandeur n’en avait alors tiré aucune conséquence quant au bien-fondé de sa demande. Il n’est pas requis que la demande étendue ou modifiée soit fondée uniquement sur un fait ou un acte invoqué dans l’acte introductif d’instance.
3. Il ressort de la citation du 13 février 2012 que les demanderesses ont fait valoir les faits suivants :
- le 24 novembre 2011, la première défenderesse, une association sans but lucratif, a souscrit 199 des 200 parts sociales de la seconde défenderesse, une société commerciale ;
- la première défenderesse est l’unique gérant rémunéré de la seconde défenderesse ;
- la première défenderesse a créé une société commerciale, qui est presque à 100 p.c. sa filiale, à laquelle elle participe et dont elle assure la gestion ;
- la première défenderesse met, sans aucune compensation, ses clients à la disposition d’une société commerciale qu’elle a créée et qu’elle gère elle-même ;
- la seconde défenderesse est un simple prolongement de la première défenderesse, pour lui permettre de mener des activités commerciales ;
- la première défenderesse poursuit l’activité commerciale qu’elle exerçait à l’origine, à savoir l’exploitation d’une auto-école, par l’intermédiaire d’une filiale ;
- la modification des statuts de la première défenderesse, qui lui permet de créer des sociétés commerciales à responsabilité limitée et/ou d’y participer et d’y exercer des fonctions d’administration, de nommer et de révoquer, à cette fin, des commissaires et des représentants permanents, et/ou de céder et d’exercer une partie de son activité économique et l’actif et le passif y afférents dans une société commerciale et d’accomplir, à cet effet, tous les actes juridiques moyennant l’utilisation du bénéfice disponible pour la réalisation des objectifs de la première défenderesse et/ou des éventuels autres associés (en proportion de leur part) et moyennant le contrôle annuel, au moins, de la société commerciale par un commissaire qui fera rapport au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la première défenderesse ;
- en tant qu’association sans but lucratif, la première défenderesse s’immisce pleinement dans la vie économique, met, de manière déloyale, sa clientèle à la disposition d’une filiale qu’elle administre elle-même et génère des bénéfices dépourvus de tout caractère accessoire au regard d’une finalité désintéressée.
4. Il ressort des conclusions d’appel des demanderesses du 25 janvier 2017 qu’elles ont introduit deux demandes nouvelles, qu’elles n’avaient pas portées devant le premier juge, à savoir :
- la méconnaissance du Code des sociétés, entraînant la nullité du contrat de cession de l’activité entre la première et la seconde défenderesses, fondée sur les allégations que cette cession a été effectuée sous la forme d’un quasi-apport compensé par la société par l’octroi d’une créance en compte courant à la première défenderesse, et que cet apport ne répondait pas aux exigences légales, qui sont d’ordre public ;
- la méconnaissance du principe d’égalité de traitement, entraînant la nullité du contrat de cession de l’activité entre la première et la seconde défenderesses, fondée sur les allégations que les défenderesses ont reconnu dans leurs conclusions d’appel que la première défenderesse a cédé l’activité d’auto-école à la seconde défenderesse et que la cession d’activité d’auto-école constitue une adjudication publique, à tout le moins une concession de services, ce qui oblige le pouvoir adjudicateur à respecter les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination et l’obligation de transparence, si bien qu’à défaut, la cession est nulle.
5. Tant le quasi-apport, qui est une modalité de la cession de l’activité d’auto-école de la première défenderesse à la seconde défenderesse, que la qualification de la cession en tant que marché public, qui fondent les demandes formulées par les demanderesses pour la première fois en degré d’appel, trouvent leur origine dans le fait de la cession, invoqué dans la citation.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur les demandes formulées par les demanderesses pour la première fois en degré d’appel et sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section Geert Jocqué, et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.17.0706.N
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

Une demande en justice peut être étendue les mêmes que ceux mentionnés dans la citation, même si le demandeur n'en avait alors tiré aucune conséquence quant ou modifiée par voie de conclusions lorsque les faits sur lesquels ces conclusions se fondent sont au bien-fondé de sa demande; il n'est pas requis à cet effet que la demande étendue ou modifiée soit fondée uniquement sur un fait ou un acte invoqué dans l'acte introductif d'instance (1). (1) Voir Cass. 17 octobre 2019, RG C.18.0537.N, Pas. 2019, n° 531; Cass. 17 mai 2019, RG C.18.0276.N, Pas. 2019, n° 293; Cass. 5 avril 2019, RG C.18.0074.N, Pas. 2019, n° 212; Cass. 19 février 2016, RG C.15.0205.F, Pas. 2016, n° 129; Cass. 18 février 2010, RG C.08.0583.N, Pas. 2010, n° 107; Cass. 4 octobre 1982, RG 6588, Bull et Pas 1982-83, n° 83; Cass. 3 décembre 1981, RG 6452? Bull. et Pas. 1981-1982, II, n° 222; P. THION, Variaties op hetzelfde thema. De vordering vernieuwen zonder te verrassen: artikel 807 Ger. W., PB 2002, n° 2, 125.

DEMANDE EN JUSTICE - Extension ou modification par voie de conclusions - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 807 et 1042 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-09;c.17.0706.n ?

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