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09/10/2020 | BELGIQUE | N°C.17.0601.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 octobre 2020, C.17.0601.N


N° C.17.0601.N
L.V.D.E.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. Ilse VAN DE MIEROP, avocat,
2. Wim BOLLEN, avocat,
en leur qualité de curateurs,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moy

en.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l...

N° C.17.0601.N
L.V.D.E.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. Ilse VAN DE MIEROP, avocat,
2. Wim BOLLEN, avocat,
en leur qualité de curateurs,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L’avocat général Els Herregodts a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Aux termes de l’article 250 du Code des sociétés, les cessions ou transmissions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des parts conformément à l’article 235.
Après l’inscription de la cession dans le registre des parts, le cédant d’actions non libérées ne peut être appelé par la société ou par des tiers à procéder à leur libération afin de contribuer aux dettes de la société nées après cette inscription. Il peut être appelé par ceux-ci à les libérer après l’inscription, jusqu’à concurrence des dettes de la société nées antérieurement.
Le juge d’appel a considéré que « le passif de la société existant avant la cession dépasse le montant de l’action non libérée ».
En considérant que la demanderesse peut être appelée à libérer le capital, le juge d’appel a légalement justifié sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Koen Mestdagh, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du neuf octobre deux mille vingt par le président de section Koen Mestdagh, en présence de l’avocat général Els Herregodts, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : C.17.0601.N
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

Après l'inscription de la cession dans le registre des parts, le cédant d'actions non libérées ne peut être appelé par la société ou par des tiers à procéder à leur libération que jusqu'à concurrence des dettes de la société nées antérieurement.

SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés privées à responsabilité limitée - Dettes de la société - Libération d'actions - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 235 et 250 - 69 / No pub 1999A09646


Composition du Tribunal
Président : MESTDAGH KOEN
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-09;c.17.0601.n ?

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