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05/10/2020 | BELGIQUE | N°S.19.0073.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2020, S.19.0073.N


N° S.19.0073.N
ETHIAS, s.a.,
Me Huguette Geinger et Me Willy van Eeckhoutte, avocats à la Cour de cassation,
contre
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 août 2019 par la cour du travail d'Anvers, division de Hasselt.
Le 14 septembre 2020, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l’avocat général
Henri Vanderlinden

a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jo...

N° S.19.0073.N
ETHIAS, s.a.,
Me Huguette Geinger et Me Willy van Eeckhoutte, avocats à la Cour de cassation,
contre
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 août 2019 par la cour du travail d'Anvers, division de Hasselt.
Le 14 septembre 2020, l'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l’avocat général
Henri Vanderlinden a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l’article 24, alinéa 4, de loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, si son état exige absolument l'assistance régulière d'une autre personne, la victime peut prétendre à une allocation annuelle complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que déterminé, au moment où l'incapacité présente le caractère de la permanence, par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail pour un travailleur occupé à temps plein âgé d'au moins dix-neuf ans et ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'occupe.
2. En vertu de l’article 28 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers.
Ces soins sont distincts de l’assistance dont il est question à l’article 24, alinéa 4, de cette loi.
3. En vertu de l’article 34, alinéa 1er, première phrase, et deuxième phrase, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les prestations de santé, portant tant sur les soins préventifs que sur les soins curatifs, comprennent entre autres les prestations qui sont fournies par des centres de soins de jour agréés par l’autorité compétente.
L’article 37, § 12, alinéa 1er, de cette loi, dispose, à la première phrase, que le ministre fixe, sur proposition du Comité de l'assurance, l'intervention pour les prestations visées à l'article 34, 11°, ainsi que les conditions de cette intervention.
Suivant l’article 147, § 3, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention de l'assurance soins de santé pour les prestations visées à l'article 34, 11°, de la loi coordonnée consiste en une allocation journalière appelée allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière.
Pour les centres de soins de jour destinés aux patients répondant aux conditions visées à l'article 148bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (centres de soins de jour pour personnes âgées dépendantes), l'intervention est fixée de manière forfaitaire (forfait F) à l’article 1er, 1°, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour.
Un patient remplit les conditions visées à l’article 148bis, alinéa 1er, précité, lorsqu’il est tributaire à la fois de soins et de l'assistance de tierces personnes pour certains actes de la vie journalière, est admis pendant au moins six heures par jour dans un centre qui a conclu une convention et, entre autres, est dépendant physiquement, est dépendant pour se laver et s'habiller et est dépendant pour se déplacer et/ou pour aller à la toilette.
4. L’article 147, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, de l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que les prestations visées à l’article 34, 11°, de la loi coordonnée comprennent, en ce qui concerne les centres de soins de jour :
- les soins dispensés par les praticiens de l'art infirmier ;
- les prestations de kinésithérapie et de logopédie effectuées par les dispensateurs de soins qualifiés à cet effet ;
- l'assistance dans les actes de la vie journalière et tout acte de réactivation et intégration sociale, y compris l'ergothérapie ;
- les produits et le matériel destinés à prévenir les maladies nosocomiales, ainsi que les produits dont une liste détaillée est établie par le Comité de l’assurance.
Il ressort de cette disposition que les prestations qui sont fournies dans un centre de soins de jour et qui donnent lieu au paiement du forfait visé à l’article 1er, 1°, de l’arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour sont plus larges que l’assistance d’une autre personne au sens de l’article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et englobent les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers au sens de l’article 28 de cette loi.
5. Aucune disposition légale n’interdit le cumul de l’allocation complémentaire prévue par l’article 24, alinéa 4, précité, et le forfait litigieux.
6. En déclarant fondé le recours subrogatoire du défendeur, l’arrêt ne viole aucune des dispositions légales citées au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.19.0073.N
Date de la décision : 05/10/2020
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale

Analyses

Il ressort de l'article 147, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire de soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, que les prestations qui sont fournies dans un centre de soins de jour et qui donnent lieu au paiement du forfait visé à l'article 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 22 juin 2020 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les centres de soins de jour sont plus larges que l'assistance d'une tierce personne au sens de l'article 24, alinéa 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et englobent les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers au sens de l'article 28 de cette loi; aucune disposition légale n'interdit le cumul de l'allocation complémentaire prévue par l'article 24, alinéa 4, précité, et le forfait litigieux (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Cumul et interdiction - Allocation pour assistance d'une tierce personne - Centres de soins de jour - Forfait journalier - Cumul - Conséquence - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - DIVERS - Accident du travail - Allocation pour assistance d'une tierce personne - Centres de soins de jour - Forfait journalier - Cumul - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE, LIEVENS ANTOINE, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-05;s.19.0073.n ?

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