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05/10/2020 | BELGIQUE | N°S.19.0018.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2020, S.19.0018.N


N° S.19.0018.N
1. J. G.,
2. J. R.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 20 septembre 2018 et le 20 décembre 2018 par la cour du travail de Bruxelles.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrê

t en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent quatre moyens.
III. La décision de la C...

N° S.19.0018.N
1. J. G.,
2. J. R.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 20 septembre 2018 et le 20 décembre 2018 par la cour du travail de Bruxelles.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent quatre moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Les juges d’appel ont cité non seulement la jurisprudence de la Cour déduisant de l’article 3 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984 d'exécution du Chapitre III- Cotisation spéciale de sécurité sociale -de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires que le délai de prescription de cinq ans ne peut prendre cours tant que la dette fiscale contestée par le contribuable n’est pas définitivement établie. Ils ont également cité la jurisprudence dans laquelle la Cour fonde sa décision que le délai de prescription de l’action concernant la cotisation spéciale ne prend cours qu’au moment où, après la fin de la procédure fiscale, le défendeur envoie la feuille de calcul et le délai de paiement y afférent a expiré, sur le motif que la prescription, qui est une défense contre une action tardive, ne peut prendre cours avant que cette action soit née et que l’action sanctionnant une obligation naît, en règle, au jour où cette obligation doit être exécutée, et que le délai de prescription commence par conséquent à courir à partir de ce moment.
2. Les juges d’appel ont ensuite considéré que la jurisprudence de la Cour, à laquelle ils ont adhéré, qui énonce que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où le montant de la créance du défendeur est certain, c’est-à-dire au moment où le montant du revenu de l’intéressé est établi après la fin de la contestation fiscale, trouve un fondement suffisant dans les principes généraux qui fondent les règles de droit civil de la prescription, sans devoir s’appuyer sur la disposition de l’arrêté royal précité. Par ce motif, ils ont donné à connaître qu’ils adhéraient à la dernière jurisprudence mentionnée de la Cour et qu'ils ne s’appuyaient par conséquent pas sur l’article 3 de l’arrêté royal du 4 juillet 1984.
Dans cette mesure, le moyen repose sur une lecture inexacte de l'arrêt attaqué du 20 septembre 2018, partant, manque en fait.
3. L’article 60 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, dans la version applicable au litige, prévoit que les personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse trois millions de francs, sont chaque année, tenues de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale pour les exercices d'imposition 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987.
L’article 61, § 1er, de la loi précise que le montant de cette cotisation est fixé à 10 p.c. du revenu imposable de chaque exercice d'imposition. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le revenu est inférieur à cinq millions, le montant de la cotisation est fixé à 25 p.c. de la quotité du revenu qui excède trois millions.
En vertu de l’article 61ter de la même loi, les montants de trois millions de francs et de cinq millions de francs, visés aux articles 60 et 61, sont, à partir de l'exercice d'imposition 1987, adaptés annuellement et simultanément jusqu’à concurrence du coefficient d'augmentation de la moyenne des indices des prix à la consommation du royaume fixés pour l'année qui précède celle des revenus par rapport à la moyenne des indices de l'année précédente. Pour la détermination de la moyenne des indices, les fractions de centièmes sont arrondies au centième supérieur ou inférieur selon qu'elles atteignent ou excèdent cinq millièmes ou qu'elles sont inférieures à cette fraction. Les montants adaptés sont arrondis au millier supérieur ou inférieur selon que le chiffre des centaines atteint ou non cinq.
L’article 62, dans la version applicable au litige, prévoit que la cotisation doit faire l'objet d'un versement provisionnel à effectuer avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice d'imposition. À défaut ou en cas d'insuffisance de versement provisionnel à la date prescrite, un intérêt de retard est dû à partir de cette date au taux de 1,25 p.c. par mois, y compris le mois au cours duquel le paiement a lieu. En cas de versement provisionnel tardif, il n’est pas tenu compte du mois pendant lequel le versement est effectué.
Suivant l’article 64 de cette loi, la cotisation, le versement provisionnel et les intérêts de retard sont perçus et recouvrés par l'Office national de l'emploi et affectés à l'assurance-chômage. L'Office national de l'emploi est autorisé à procéder au recouvrement par voie judiciaire.
Conformément à l’article 66 de cette loi, les administrations publiques, notamment les administrations relevant du ministère des Finances, du ministère des Classes moyennes et du ministère des Affaires sociales, sont tenues de fournir à l'Office national de l'emploi les renseignements qui lui sont nécessaires en vue de l'application des dispositions en matière de cotisation spéciale de sécurité sociale.
4. Comme l'indiquent les travaux préparatoires, ces dispositions offrent un fondement suffisant pour l’application de la loi en l’absence d'un arrêté royal au sens de l’article 64, alinéa 3, de la loi du 28 décembre 1983.
Dans la mesure où il repose sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit.
5. Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 33, 74, 105, 108, 144 et 159 de la Constitution, le moyen est entièrement déduit des autres griefs vainement invoqués au moyen.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
[…]
Sur le quatrième moyen :
6. L’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit que la condamnation aux dépens est toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l'organisme tenu d'appliquer les lois et règlements visés aux articles 579, 6°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement.
L’article 1017, alinéa 3, de ce Code, précise qu’il faut entendre par assurés sociaux les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7°, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la « Charte » de l'assuré social.
Cet article décrit les assurés sociaux comme les « personnes physiques qui ont droit à des prestations sociales, qui y prétendent ou qui peuvent y prétendre, leurs représentants légaux et leurs mandataires ».
7. Il suit de ces dispositions qu'un litige opposant le défendeur aux personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque d'au moins une des prestations de la sécurité sociale et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse trois millions de francs, sur l’obligation pour ces derniers de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale au sens de la loi du 28 décembre 1983, n’est pas une procédure judiciaire au sens de l’article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire.
Le moyen, qui repose sur une conception juridique inexacte, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.19.0018.N
Date de la décision : 05/10/2020
Type d'affaire : Droit de la sécurité sociale - Autres

Analyses

Il ressort de la genèse de la loi que les articles 60, 61, § 1er, 61ter, 62, 64 et 66 de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires offrent un fondement suffisant pour l'application de la loi en l'absence d'un arrêté royal au sens de l'article 64, alinéa 3, de ladite loi.

CHOMAGE - DIVERS - Cotisation spéciale de sécurité sociale - Arrêté d'exécution - Absence - Conséquence - SECURITE SOCIALE - DIVERS

Un litige opposant l'ONEm aux personnes qui sont assujetties à un régime quelconque de sécurité sociale ou qui sont bénéficiaires à un titre quelconque d'au moins une des prestations de la sécurité sociale, et dont le montant net des revenus imposables globalement à l'impôt des personnes physiques dépasse trois millions de francs, sur l'obligation pour ces derniers de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale au sens de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires n'est pas une procédure judiciaire au sens de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire.

FRAIS ET DEPENS - MATIERE CIVILE - Procédure en matière sociale (règles particulières) - Juridictions du travail - ONEm - Litige - Cotisation spéciale de sécurité sociale - Nature du litige - Conséquence - INDEMNITE DE PROCEDURE - Juridictions du travail - Litige - Cotisation spéciale de sécurité sociale - Nature du litige - Conséquence [notice3]


Références :

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1017, al. 2 et 3 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE, LIEVENS ANTOINE, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-05;s.19.0018.n ?

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