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05/10/2020 | BELGIQUE | N°S.17.0072.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 octobre 2020, S.17.0072.N


N° S.17.0072.N
DOCPHARMA, s.r.l.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour du travail de Bruxelles.
Le président de section Koen Mestdagh a fait ra

pport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la...

N° S.17.0072.N
DOCPHARMA, s.r.l.,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ, établissement public,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour du travail de Bruxelles.
Le président de section Koen Mestdagh a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
[…]
Quant à la deuxième branche tout entière :
9. En vertu de l’article 2277 du Code civil, les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans.
Cette disposition tend à protéger le débiteur contre l’accumulation des arriérés de dettes périodiques nées d’un même rapport juridique.
10. Les redevances annuelles, cotisations de base, cotisations complémentaires et supplémentaires dues par les entreprises pharmaceutiques qui ont obtenu l’admission au remboursement de l’assurance soins de santé, sous certaines conditions, en vertu de l’article 191, alinéa 1er, 14°, 15°, 15°quater, 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°novies et 16°bis, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas des dettes périodiques nées d’un même rapport juridique telles que visées à l’article 2277 du Code civil. Par conséquent, la prescription abrégée de l’article 2277 du Code civil ne s’applique pas aux redevances susvisées.
Le moyen qui, en cette branche, en tous les griefs de ses deux rameaux, repose tout entier sur le soutènement que les cotisations contestées sont des dettes qui, conformément à l’article 2277 du Code civil, se prescrivent par cinq ans, procède d’une conception juridique inexacte, partant, manque en droit.
[…]
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
[…]
Quant à la deuxième branche tout entière :
26. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que la demanderesse s’est défendue contre la demande du second défendeur de « condamner [la demanderesse] aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, liquidés à 16.500 euros ».
Le moyen qui, en cette branche, critique la décision des juges d’appel de condamner la demanderesse aux dépens de l’action en déclaration d’arrêt commun à l’égard du deuxième défendeur, liquidés à 16.500 euros, est nouveau, partant, irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section
Koen Mestdagh et Mireille Delange, les conseillers Antoine Lievens et
Ilse Couwenberg, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille vingt par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Mike Van Beneden.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Mireille Delange et transcrite avec l’assistance du greffier Lutgarde Body.


Synthèse
Formation : Chambre 3n - derde kamer
Numéro d'arrêt : S.17.0072.N
Date de la décision : 05/10/2020
Type d'affaire : Droit civil - Droit de la sécurité sociale - Autres

Analyses

L'article 2277 du Code civil tend à protéger le débiteur contre l'accumulation des arriérés de dettes périodiques nées d'un même rapport juridique; les redevances annuelles, cotisations de base, cotisations complémentaires et supplémentaires dues par les entreprises pharmaceutiques qui ont obtenu l'admission au remboursement de l'assurance soins de santé, sous certaines conditions, en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 14°, 15°, 15°quater, 15°quinquies, 15°sexies, 15°septies, 15°novies et 16°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ne sont pas des dettes périodiques nées d'un même rapport juridique telles que visées à l'article 2277 du Code civil; par conséquent, la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas aux cotisations susvisées.

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, article 191 - Redevances annuelles des entreprises pharmaceutiques - Nature - Code civil, article 2277 - Dettes périodiques - Conséquence - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - DIVERS - Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, article 191 - Prescription - Redevances annuelles des entreprises pharmaceutiques - Nature - Code civil, article 2277 - Dettes périodiques - Conséquence

S'il ne ressort pas des pièces de la procédure que les parties se sont défendues contre la demande de condamnation aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, le moyen qui critique la décision de condamnation à ces dépens est nouveau et, partant, irrecevable.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen nouveau - Violation de l'article 1017 du Code judiciaire - Demande de paiement des dépens en ce compris l'indemnité de procédure - Absence de défense - Conséquence [notice3]


Références :

[notice3]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1017 et 1022 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : STORCK CHRISTIAN
Greffier : VAN BENEDEN MIKE
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, DELANGE MIREILLE, LIEVENS ANTOINE, COUWENBERG ILSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-05;s.17.0072.n ?

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