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08/07/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0699.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 juillet 2020, P.20.0699.F


N° P.20.0699.F
S. R.
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 juin 2020, sous le numéro 2020/MA/5, par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Els Herregodts a conclu.


II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l'article 3 de la lo...

N° P.20.0699.F
S. R.
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Pascal Rodeyns, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 juin 2020, sous le numéro 2020/MA/5, par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ariane Jacquemin a fait rapport.
L'avocat général Els Herregodts a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Pris de la violation de l'article 3 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, le moyen fait grief à l'arrêt de s'être limité à vérifier si la peine visée par le mandat d'arrêt européen délivré par les autorités italiennes était d'une durée d'au moins quatre mois, sans vérifier si cette peine était encore effective alors qu'au moins l'une des condamnations visées par ce mandat serait prescrite au regard du droit italien, à savoir la condamnation prononcée le 2 octobre 2003.
L'arrêt constate que, selon les informations recueillies lors des débats devant la cour d'appel, les autorités italiennes ont émis plusieurs mandats d'arrêt européens à l'encontre du demandeur en vue de l'exécution de différentes condamnations, dont, dans la présente cause, un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement de trois ans et quatre mois prononcée le 11 mai 2009 par le tribunal de Gênes, la décision étant passée en force de chose jugée le 4 mai 2016.
Ce mandat est étranger à la condamnation du 2 octobre 2003.
Par ailleurs, ainsi que le demandeur le relève, les autorités italiennes ont fait connaître qu'aucune des peines visées par les différents mandats d'arrêt européens délivrés n'était prescrite au regard du droit italien.
Compte tenu du principe de confiance mutuelle entre les États membres, la juridiction d'instruction n'était pas tenue de vérifier davantage le caractère effectif de la peine de trois ans et quatre mois prononcée le 11 mai 2009, en particulier d'exiger de l'autorité judiciaire d'émission, comme le moyen le soutient, la production de la condamnation et du casier judiciaire du demandeur.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Pris de la violation de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, le moyen fait grief à l'arrêt de se fonder, pour écarter la cause de refus prévue à cet article, sur deux éléments qui ne ressortent d'aucune pièce du dossier de la procédure, à savoir l'existence, d'une part, de peines à exécuter pour plus de neuf années alors qu'à tout le moins une partie de celles-ci est prescrite, d'autre part, d'une décision de l'État belge refusant d'exécuter ces peines.
En vertu de l'article précité, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être refusée s'il a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge, demeure ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge.
Sur la base de cette disposition, la juridiction d'instruction ne peut refuser la remise d'un condamné belge ou résidant en Belgique en vue d'y exécuter la peine si celle-ci est prescrite selon la loi belge. Une telle décision rendrait sans objet la peine prononcée dans l'État d'émission du mandat d'arrêt européen.
Ainsi qu'il a été dit en réponse au premier moyen, les autorités italiennes ont émis plusieurs mandats d'arrêt européens à l'encontre du demandeur en vue de l'exécution de différentes condamnations et ont fait connaître qu'aucune des peines visées par lesdits mandats n'était prescrite au regard du droit italien.
Selon les juges d'appel, le total des peines à exécuter est supérieur à neuf années tandis que la Belgique ne peut s'engager à exécuter l'ensemble de ces peines dont à tout le moins une est prescrite en application du droit belge et ne pourra pas être exécutée sur le territoire du Royaume. L'arrêt ajoute, par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, qu'il serait incohérent, au regard d'une bonne administration de la justice, que certaines peines soient exécutées en Belgique tandis que d'autres ne pourraient pas l'être.
Ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision selon laquelle il n'existe pas d'intérêt légitime justifiant que la peine infligée dans l'État d'émission soit exécutée en Belgique.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Par ailleurs, les dispositions procédurales mises en place par la loi du 19 décembre 2003 à la suite de la transposition de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, attribuent aux autorités judiciaires le pouvoir de décision en cette matière. Il s'ensuit qu'en énonçant que « l'État belge n'entend pas faire exécuter cette peine » en Belgique, l'arrêt vise la décision des juges d'appel et les motifs sur lesquels elle repose.
À cet égard, le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-trois euros cinquante-cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, président de section, Antoine Lievens, Ariane Jacquemin, Maxime Marchandise et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du huit juillet deux mille vingt par Benoît Dejemeppe, président de section, en présence de Els Herregodts, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.


Synthèse
Formation : Chambre vac - chambre des vacations
Numéro d'arrêt : P.20.0699.F
Date de la décision : 08/07/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Lorsque les autorités italiennes ont fait connaître qu'aucune des peines visées par les différents mandats d'arrêt européens délivrés n'est prescrite au regard du droit italien, la juridiction d'instruction, compte tenu du principe de confiance mutuelle entre les Etats membres, n'est pas tenue de vérifier davantage le caractère effectif de la peine prononcée, en particulier d'exiger de l'autorité judiciaire d'émission la production de la condamnation et du casier judiciaire du demandeur.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Peines - Caractère effectif - Vérification - Confiance mutuelle entre Etats membres - Conditions [notice1]

La juridiction d'instruction ne peut refuser la remise d'un condamné belge ou résidant en Belgique en vue d'y exécuter la peine si celle-ci est prescrite selon la loi belge; une telle décision rendrait sans objet la peine prononcée dans l'État d'émission du mandat d'arrêt européen.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Condamné belge ou résidant en Belgique - Remise - Refus - Prescription de la peine - Pouvoir de décision [notice2]

Les dispositions procédurales mises en place par la loi du 19 décembre 2003 à la suite de la transposition de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, attribue aux autorités judiciaires le pouvoir de décision en cette matière (1). (1) Cass. 15 février 2017, RG P.17.0129.F, Pas. 2017, n° 112.

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Pouvoir de décision - Autorités judiciaires [notice3]


Références :

[notice1]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 3 - 32 / No pub 2003009950

[notice2]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 6, 4° - 32 / No pub 2003009950

[notice3]

L. du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen - 19-12-2003 - Art. 6, 4° - 32 / No pub 2003009950


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : FENAUX TATIANA
Ministère public : HERREGODTS ELS
Assesseurs : DEJEMEPPE BENOIT, LIEVENS ANTOINE, JACQUEMIN ARIANE, MARCHANDISE MAXIME, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-07-08;p.20.0699.f ?

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