N° F.19.0052.N
1. T. L.,
2. O. L.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 27 mai 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
[…]
Quant à la troisième branche :
3. En matière fiscale, il y a simulation lorsque le contribuable commet, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, une infraction à la loi fiscale en présentant un acte juridique qui ne correspond pas à une autre convention tenue secrète. La simulation ressort de la constatation que l’acte apparent n’a pas été réellement accompli ou que les parties n’en acceptent pas toutes les conséquences.
4. Le juge d’appel a considéré qu’« il ne peut être question de droits d’auteur et de leur cession », de sorte qu’« il faut admettre que le contrat de cession a été simulé et n’a été établi par [le premier demandeur] (dont la signature est la seule apparaissant sur le contrat de cession, une fois en son nom propre et une fois en qualité de dirigeant d’entreprise de la société d’avocats qui porte son nom) que pour pouvoir bénéficier, sur une partie des revenus provenant de son activité professionnelle, d’un impôt largement inférieur à l’impôt ordinaire des personnes physiques », et qu’« on ne [comprend] pas bien quelle serait sinon la raison à la base d’un tel contrat, d’autant si l’on tient compte du fait qu’une action/procédure du [premier demandeur] contre sa propre société est peu vraisemblable et qu’il n’apparaît pas, de toute façon, que la – prétendue – rémunération de droits d’auteur aurait conduit, pour [le premier demandeur], à une augmentation de la rémunération de ses prestations par rapport à la situation antérieure ».
Le juge d’appel a ainsi décidé, sans violer les dispositions légales dont la violation est alléguée, que le contrat de cession n’a en réalité pas été conclu et qu’il est par conséquent simulé.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.