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25/06/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0050.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2020, F.19.0050.N


N° F.19.0050.N
DE COCK & CO, s.n.c.,
Me Paul Van Rillaer, avocat au barreau de la province d’Anvers,
contre
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand, en la personne du ministre flamand du Budget, des Finances et de l’Énergie,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 27 mai 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller K

oenraad Moens a fait rapport et l’avocat général
Johan Van der Fraenen a été entendu en ses concl...

N° F.19.0050.N
DE COCK & CO, s.n.c.,
Me Paul Van Rillaer, avocat au barreau de la province d’Anvers,
contre
RÉGION FLAMANDE, représentée par le gouvernement flamand, en la personne du ministre flamand du Budget, des Finances et de l’Énergie,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 27 mai 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général
Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu de l’article 376, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le directeur des contributions ou le fonctionnaire délégué par lui accorde d’office le dégrèvement des surtaxes résultant d’erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l’allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que :
1° ces surtaxes aient été constatées par l’administration ou signalées à celle-ci par le redevable ou par son conjoint sur les biens duquel l’imposition est mise en recouvrement, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi ;
2° la taxation n’ait pas déjà fait l’objet d’une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond.
Le simple fait de la surtaxe ne donne pas lieu à un dégrèvement. Pour bénéficier du dégrèvement, il faut non seulement que la surtaxe ait été constatée par l’administration ou signalée par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi, mais également que l’invocation tardive des documents ou faits nouveaux attestant la surtaxe soit justifiée par de justes motifs.
Peuvent seuls être considérés comme nouveaux les documents ou faits de nature à faire une preuve qui n’a pas été faite antérieurement et que le redevable n’était pas en mesure de produire ou d’invoquer avant l’expiration des délais de réclamation ou de recours.
2. Suivant l’article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992, le propriétaire d’un bien immobilier est tenu de déclarer spontanément auprès de l’administration du cadastre l’achèvement des travaux des immeubles bâtis modifiés dans les trente jours de leur achèvement.
3. En vertu de l’article 494, § 5, de ce code, les revenus cadastraux résultant d’une évaluation ou d’une réévaluation sont censés exister à partir du premier jour du mois qui suit l’événement dont la déclaration est prescrite par l’article 473.
Le revenu cadastral résultant d’une réévaluation est censé exister à partir du premier jour du mois qui suit l’achèvement des travaux des immeubles bâtis modifiés, même si l’administration du cadastre a été avertie après l’expiration du délai de trente jours suivant l’achèvement des travaux.
4. Le juge d’appel a considéré que :
- les travaux de démolition qui étaient à l’origine de la réévaluation du revenu cadastral ont été achevés entre février et avril 2010 ;
- ce n’est que le 12 septembre 2014 que la demanderesse a averti le cadastre des travaux de démolition achevés en 2010 ;
- le 24 avril 2015, un nouveau revenu cadastral, valable à partir du 1er mai 2010, a été signifié à la demanderesse ;
- il est compréhensible qu’en raison de problèmes médicaux rencontrés en 2019, la gérante de la demanderesse ne se soit pas occupée immédiatement de la déclaration de la démolition, dépassant ainsi le délai prévu à l’article 473 du Code des impôts sur les revenus 1992 ;
- il est vraisemblable qu’en 2010, la gérante de la demanderesse souffrît encore des conséquences de son affection médicale ;
- il aurait dû normalement être possible de déclarer les travaux de démolition auprès de l’administration du cadastre au plus tard à la mi-2010 et que cette administration aurait dû normalement signifier le nouveau revenu cadastral au plus tard dans le courant du premier semestre de 2011 ;
- un juste motif ne peut être admis que jusqu’au premier semestre de 2011 ;
- pour la période ultérieure, force est d’admettre que la signification plus tardive du revenu cadastral résulte de la négligence de la demanderesse quant à la déclaration des travaux de démolition et que cette négligence ne peut être qualifiée de juste motif ;
- dans ces conditions, la demanderesse ne démontre pas pour l’exercice d’imposition 2012, dont l’avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 19 juin 2012, et pour l’exercice d’imposition 2013, dont l’avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 2 juillet 2013, qu’elle a reçu tardivement, pour un juste motif, la signification du nouveau revenu cadastral et qu’elle n’était pas en mesure d’introduire une réclamation ordinaire avant l’expiration du délai prescrit ;
- bien qu’aucun avertissement-extrait de rôle ne soit produit pour l’exercice d’imposition 2011 et que la date de son envoi ne soit pas connue, il est probable que cet avertissement-extrait de rôle ait été envoyé à la demanderesse vers la mi-2011, période à laquelle les avertissements-extraits de rôle relatifs aux autres exercices d’imposition ont été envoyés, de sorte que la demanderesse aurait également eu la possibilité, pour l’exercice d’imposition 2011, d’introduire une réclamation sur la base de la signification du nouveau revenu cadastral avant l’expiration du délai de réclamation ordinaire.
Le juge d’appel qui, sur la base de ces énonciations, a décidé que, bien que le fait même de la surtaxe ait été démontré, les conditions du dégrèvement n’étaient pas remplies, « dès lors que [la demanderesse] ne fait pas la preuve que la production ou l’invocation tardive de la signification du nouveau revenu cadastral (pièce nouvelle) résulte de justes motifs », a légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
5. Conformément à l’article 503 du Code des impôts sur les revenus 1992, la modification éventuelle du revenu cadastral ensuite d’une réclamation produit ses effets même à l’égard des impositions déjà enrôlées qui ont été basées sur ce revenu.
La modification du revenu cadastral réévalué ensuite d’une réclamation n’influence que les impositions basées sur le revenu cadastral réévalué.
6. Si la demanderesse avait introduit une réclamation contre le revenu cadastral réévalué et que cette réclamation avait entraîné une modification de celui-ci, seules les impositions basées sur le revenu cadastral réévalué en auraient subi les effets. Les impositions précédentes, qui reposent sur le revenu cadastral antérieur à la réévaluation, ne pouvaient donc pas être influencées par cette modification.
Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, repose sur un soutènement juridique inexact, partant, manque en droit.
7. Il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée, qui procède d’une conception juridique erronée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.19.0050.N
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Peuvent seuls être considérés comme nouveaux les documents ou faits de nature à faire une preuve qui n’a pas été faite antérieurement et que le redevable n’était pas en mesure de produire ou d’invoquer avant l’expiration des délais de réclamation ou de recours.

IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Dégrèvement - Surtaxes - Faits ou documents nouveaux - Notion [notice1]

Le revenu cadastral résultant d’une réévaluation est censé exister à partir du premier jour du mois qui suit l’achèvement des travaux des immeubles bâtis modifiés, même si l’administration du cadastre a été avertie après l’expiration du délai de trente jours suivant l’achèvement des travaux.

IMPOTS SUR LES REVENUS - REVENU CADASTRAL - Réévaluation - Nouveau revenu cadastral - Existence - Point de départ [notice2]

La modification du revenu cadastral réévalué ensuite d’une réclamation n’influence que les impositions basées sur le revenu cadastral réévalué.

IMPOTS SUR LES REVENUS - REVENU CADASTRAL - Modification ensuite d'une réclamation - Effets à l'égard d'impositions déjà enrôlées [notice3]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 376, § 1er - 30 / No pub 1992003455

[notice2]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 494, § 5 - 30 / No pub 1992003455

[notice3]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 503 - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-25;f.19.0050.n ?

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