La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2020 | BELGIQUE | N°F.19.0007.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2020, F.19.0007.N


N° F.19.0007.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
G&C, s.p.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 27 mai 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée c

onforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de...

N° F.19.0007.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
G&C, s.p.r.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 27 mai 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l’article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent de sous-estimations d’éléments de l’actif ou de surestimations d’éléments du passif, dans la mesure où la sous-estimation ou la surestimation ne correspond pas à un accroissement ou à un amoindrissement, selon le cas, exprimé ou non, ni à des amortissements pris en considération pour l’application de l’impôt.
Sauf lorsque la loi fiscale y déroge expressément, les bénéfices imposables des entreprises sont déterminés conformément aux règles du droit comptable.
2. En vertu de l’article 35, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, les éléments de l’actif sont, sans préjudice de l’application des articles 29, 57, 67, 69, 71, 73 et 77, évalués à leur valeur d’acquisition et portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y afférents.
Suivant l’article 35, alinéa 2, de cet arrêté royal, on entend par valeur d’acquisition, soit le prix d’acquisition défini à l’article 36, soit le coût de revient défini à l’article 37, soit la valeur d’apport définie à l’article 39.
L’article 37 du même arrêté royal précise que le coût de revient s’obtient en ajoutant au prix d’acquisition des matières premières, des matières consommables et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits considéré ainsi que la quote-part des coûts de production qui ne sont qu’indirectement imputables au produit ou au groupe de produits considéré, pour autant que ces frais concernent la période normale de fabrication. Les sociétés ont toutefois la faculté de ne pas inclure dans le coût de revient tout ou partie de ces frais indirects de production. En cas d’utilisation de cette faculté, mention en est faite dans l’annexe.
Il suit des dispositions précitées que, lorsqu’un élément de l’actif est produit en partie par la société elle-même, il doit être évalué dans cette mesure au coût de revient. Seuls les frais de fabrication indirects ne peuvent être inclus, en tout ou en partie, dans le coût de revient, à condition qu’il en soit fait mention dans l’annexe.
3. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- le litige concerne l’évaluation d’un bâtiment érigé en partie par des tiers et en partie par le gérant de la défenderesse elle-même, avec l’aide de membres du personnel ;
- il existe, selon le demandeur, une sous-estimation de cette nouvelle construction, parce que la valeur, telle qu’elle est portée à l’actif du bilan, ne comprend pas le coût de revient du travail fourni par le gérant et le personnel de la société, qui est directement imputable au bâtiment.
4. Les juges d’appel ont considéré que :
- pour l’acquisition de la nouvelle construction, la défenderesse a certes, par son propre travail, réalisé une économie en ce qui concerne le coût de revient, mais ne se livre nullement à une sous-estimation de l’élément d’actif ainsi produit ;
- il peut uniquement être constaté que la défenderesse a inscrit la nouvelle construction à l’actif au prix d’acquisition proprement dit, alors qu’elle ne s’est pas porté en compte le travail, dès lors qu’elle n’a pas dû le payer comme faisant partie du « prix », ce qui n’est pas interdit en matière d’impôt des sociétés.
En considérant que la valeur du travail fourni par le gérant et le personnel ne doit pas être incluse dans la valeur d’acquisition du bâtiment et, par conséquent, qu’il n’est pas fait la démonstration d’une sous-estimation de l’élément de l’actif au sens de l’article 24, alinéa 1er, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les juges d’appel n’ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel d’Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.19.0007.N
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Lorsqu’un élément de l’actif est produit en partie par la société elle-même, il doit être évalué dans cette mesure au coût de revient; seuls les frais de fabrication indirects ne peuvent être inclus, en tout ou en partie, dans le coût de revient, à condition qu’il en soit fait mention dans l’annexe (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Bénéfices - Production propre d’éléments de l’actif - Evaluation - Coût de revient [notice1]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 24 - 30 / No pub 1992003455 ;

A.R. du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés - 30-01-2001 - Art. 35 - 30 / No pub 2001009091


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-25;f.19.0007.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award