N° F.18.0151.N
1. G. L. GERECHTSDEURWAARDER, s.c.s., en liquidation,
2. G. L.,
Me Maarten Van Daele, avocat au barreau de la province d’Anvers,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d’appel d’Anvers.
Le 17 avril 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général
Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Le défendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi, déduite de ce que la requête en cassation jointe à la signification qui lui en a été faite n’a pas été signée par un avocat.
2. En vertu de l’article 1080 du Code judiciaire, la requête doit, à peine de nullité, être signée tant sur la copie que sur l’original par un avocat à la Cour de cassation.
Suivant l’article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, la requête introduisant le pourvoi en cassation peut être signée et déposée par un avocat.
La signature apposée tant sur l’original déposé au greffe que sur la copie signifiée au défendeur assure à ce dernier que l’exemplaire qu’il reçoit est conforme à la requête déposée au greffe.
3. L’absence de signature sur la copie signifiée au défendeur n’entraîne la nullité que si le défendeur démontre que cette omission a nui à ses intérêts.
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- la requête introduisant le pourvoi en cassation, qui a été déposée le 2 novembre 2018 au greffe de la Cour, a été signée par un avocat ;
- la requête introduisant le pourvoi en cassation, qui a été annexée à sa signification au défendeur le 2 novembre 2018, ne porte pas de signature ;
- le défendeur n’invoque pas de lésion d’intérêts et a répondu au moyen contenu dans le pourvoi ;
- le texte de la copie signifiée au défendeur correspond à celui de la requête déposée au greffe.
5. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
[…]
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.