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25/06/2020 | BELGIQUE | N°F.18.0148.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 juin 2020, F.18.0148.N


N° F.18.0148.N
BUYL LIEVE RADIOLOGIE, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt, inscrit sous le numéro de rôle 2018/2471, rendu le 27 mars 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 25 février 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat g

énéral Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans l...

N° F.18.0148.N
BUYL LIEVE RADIOLOGIE, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt, inscrit sous le numéro de rôle 2018/2471, rendu le 27 mars 2018 par la cour d’appel de Gand.
Le 25 février 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport et l’avocat général Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Les juges d’appel ont considéré que : « la thèse de [la demanderesse] selon laquelle les frais relatifs à l’habitation donneraient lieu, à terme, à une plus-value n’est pas de nature à aboutir à une autre conclusion que celle exposée ci-dessus. Il ne peut être admis que les conditions de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 sont remplies du seul fait qu’il existerait une possibilité d’obtenir une plus-value en cas de réalisation ultérieure de l’habitation ».
2. Par ces motifs, ils n’ont pas considéré qu’il ne peut être question de frais professionnels déductibles que lorsqu’il s’agit de frais qui généreront avec certitude des revenus, mais qu’il ne suit pas du seul fait qu’il existe une possibilité d’obtenir une plus-value en cas de réalisation ultérieure de l’habitation que les frais ont été faits ou supportés dans l’intention d’acquérir ou de conserver des revenus imposables.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une lecture inexacte de l’arrêt, manque en fait.
Quant à la seconde branche prise dans son ensemble :
3. Suivant l’article 49, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui, en vertu de l’article 183, est applicable aux sociétés, sont déductibles à titre de frais professionnels les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables, pour peu qu’il justifie ces frais au moyen de documents probants.
L’article 52, 3°, du même code énonce que les rémunérations des membres du personnel constituent des frais professionnels pour leur employeur et l’article 195, § 1er, relatif aux frais professionnels des sociétés prévoit que les dirigeants d’entreprise sont assimilés à des travailleurs pour l’application des dispositions en matière de frais professionnels et que leurs rémunérations sont considérées comme des frais professionnels des sociétés.
Les rémunérations des dirigeants d’entreprise sont, conformément à l’article 32, alinéa 1er, du code précité, toutes les rétributions qui leur sont allouées ou attribuées. Elles comprennent notamment, selon l’article 32, alinéa 2, 2°, les avantages visés à l’article 31, alinéa 2, 2°, à savoir les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle.
Il suit de ces dispositions que les frais qu’une société fait pour allouer ou attribuer à ses dirigeants d’entreprises un avantage de toute nature en rémunération de l’exercice de leur activité professionnelle au sein de la société sont des frais professionnels déductibles sur la base de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992. Il est requis à cette fin que les avantages attribués répondent à des prestations réelles effectuées au profit de la société.
4. En vertu de l’article 53, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992, ne constituent pas des frais professionnels les frais de toute nature qui se rapportent à la chasse, à la pêche, à des yachts ou autres bateaux de plaisance et à des résidences de plaisance ou d’agrément, sauf dans l’éventualité et dans la mesure où le contribuable établit qu’ils sont nécessaires pour l’exercice de son activité professionnelle et en raison même de son objet, ou qu’ils sont compris dans les rémunérations imposables des membres du personnel au profit desquels ils sont exposés.
5. Il suit de la combinaison des dispositions précitées que, pour que les frais visés à l’article 53, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 soient déductibles dans le chef du contribuable, les conditions générales de déductibilité énoncées à l’article 49 du code doivent également être remplies. Il en résulte que le contribuable qui prétend à la déduction de ces frais au motif qu’ils sont compris dans les rémunérations imposables des membres du personnel au profit desquels ils sont exposés doit également démontrer que les avantages attribués répondent à des prestations réellement fournies au profit de la société.
Le moyen, qui, en ses deux rameaux, repose sur un autre soutènement, manque en droit.
6. Il n’y a pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée dans le moyen, en son second rameau.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué et les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.


Synthèse
Formation : Chambre 1n - eerste kamer
Numéro d'arrêt : F.18.0148.N
Date de la décision : 25/06/2020
Type d'affaire : Droit fiscal

Analyses

Les frais qu’une société fait pour allouer ou attribuer à ses dirigeants d’entreprise un avantage de toute nature en rémunération de l’exercice de leur activité professionnelle au sein de la société sont des frais professionnels déductibles sur la base de l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992; il est requis à cette fin que les avantages attribués répondent à des prestations réelles effectuées au profit de la société.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Frais professionnels - Avantages de toute nature accordés aux dirigeants d'entreprise - Conditions de déductibilité [notice1]

Pour que les frais visés à l’article 53, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 soient déductibles dans le chef du contribuable, les conditions générales de déductibilité énoncées à l’article 49 du code doivent également être remplies; il en résulte que le contribuable qui prétend à la déduction de ces frais au motif qu’ils sont compris dans les rémunérations imposables des membres du personnel au profit desquels ils sont exposés doit également démontrer que les avantages attribués répondent à des prestations réellement fournies au profit de la société.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Détermination du revenu global net imposable - Frais professionnels - Frais de résidences de plaisance ou d’agrément - Conditions de déductibilité [notice2]


Références :

[notice1]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 32 et 49 - 30 / No pub 1992003455

[notice2]

Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 49 et 53, 9° - 30 / No pub 1992003455


Composition du Tribunal
Président : DIRIX ERIC
Greffier : VANDEN HENDE VANITY
Ministère public : VAN DER FRAENEN JOHAN
Assesseurs : MESTDAGH KOEN, JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-25;f.18.0148.n ?

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