N° F.18.0116.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
LABORATOIRE BELGE DE L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE, en abrégé LABORELEC, s.c.r.l.,
Me Daniel Garabedian, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d’appel de Bruxelles.
Le 25 février 2020, l’avocat général Johan Van der Fraenen a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport et l’avocat général
Johan Van der Fraenen a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. Se référant à la décision du premier juge, le juge d’appel a considéré que :
- la défenderesse relève à juste titre que l’article 66, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 nécessite une interprétation ;
- cette disposition est indissociable de l’article 66, § 3, de ce code ;
- dans le cadre du remboursement, par un travailleur à son employeur, des frais liés à la mise à disposition d’une voiture de société à des fins privées, cet employeur doit être considéré comme un tiers au sens de l’article 66, § 3, du même code ;
- dans cette situation, la limitation de la déductibilité doit donc être appliquée uniquement au travailleur ;
- cela s’inscrit dans la logique du système de la limitation de la déductibilité, laquelle limitation ne doit être appliquée que dans le chef d’une seule personne, en l’occurrence le travailleur, par déduction de sa rémunération nette.
2. Par cette considération, le juge d’appel a indiqué que la limitation de la déductibilité prévue à l’article 66, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il s’applique au litige, ne concerne que le travailleur et pas l’employeur, en l’occurrence la défenderesse, et a donné à connaître que la limitation de la déductibilité ne s’applique pas, dans le chef de l’employeur, aux frais relatifs à l’usage privé d’une voiture de société.
Dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 66, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, le moyen repose sur une lecture inexacte de l’arrêt, partant, manque en fait.
3. Le juge d’appel n’a pas considéré que les véhicules mis à la disposition de travailleurs relèvent du champ d’application de l’article 66, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans la mesure où il est pris de la violation de l’article 66, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, le moyen repose sur une lecture inexacte de l’arrêt, partant, manque en fait.
4. Dans la mesure où il soutient que l’article 66 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne prévoit pas que les frais professionnels liés à l’utilisation des véhicules visés à l’article 65 de ce code doivent être diminués des montants remboursés par des tiers, le moyen est imprécis, partant, irrecevable.
5. En vertu de l’article 66, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu’il s’applique au litige, les frais professionnels afférents à l’utilisation des véhicules visés à l’article 65, à l’exception des frais de carburant, ne sont déductibles qu’à concurrence de 75 p.c.
6. Il suit de cette disposition et de ses travaux préparatoires que la limitation de la déductibilité ne s’applique qu’aux frais afférents à l’usage professionnel des véhicules visés et pas à la partie des frais liés à leur usage privé. La circonstance que le travailleur-utilisateur rembourse au contribuable-employeur les frais afférents à l’usage privé de la voiture ne s’oppose pas à ce que l’employeur puisse déduire intégralement ces frais.
Le moyen, qui repose sur un autre soutènement juridique, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Geert Jocqué, les conseillers Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat général Johan Van der Fraenen, avec l’assistance du greffier Vanity Vanden Hende.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Michel Lemal et transcrite avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.